Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-41.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 10 décembre 1990 comme délégué régional à la formation et exerçant en dernier lieu des activités d'audit, a été licencié le 28 octobre 2005 pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne détaille que les chiffres de l'activité d'audit exercée par le salarié, mais ne fournit aucune précision sur le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise elle-même ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sécuriconseil ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

III. — IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SECURICONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AUX MOTIFS QU « une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2008 fait état d'une baisse significative et constante du volume de travail lié à l'activité audit au sein de la SARL SECURICONSEIL, et corrélativement d'un chiffre d'affaires en constante diminution, dont elle rappelle l'évolution sur les années 2004 et sur la période de janvier à septembre 2005.

La lettre de licenciement énonce ensuite : « dans le souci de sauvegarder la compétitivité et la pérennité d'une société de services comme SECURICONSEIL, nous ne pouvons en aucune manière nous permettre de conserver une activité déficitaire dans un contexte difficile et fortement concurrentiel ».

La lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit. Elle se contente d'autre part de considérations à caractère général sur l'existence d'un contexte difficile et fortement concurrentiel, mais n'apporte aucune précision sur la relation entre la suppression de son activité audit et la sauvegarde de la compétitivité de la société.

Il est constant d'autre part que la SARL SECURICONSEIL est une filiale du groupe SECURITAS et est chargée de la formation des personnels pour l'activité surveillance de la société SECURITAS FRANCE, laquelle est constituée d'un réseau de 230 agences comprenant plus de 21. 500 salariés, étant précisé que le groupe SECURITAS lui-même, numéro 1 mondial des services de sécurité, est présent dans plus de vingt pays.

Il apparaît dans ces conditions qu'aucune démonstration n'est faite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SARL SECURICONSEIL en supprimant l'activité audit dont était chargé M. X.... Le jugement sera donc infirmé, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par le salarié.

Au vu des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 80. 000 le montant de l'indemnisation revenant à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

ALORS, D'UNE PART, QU'une lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les raisons économiques du licenciement