Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-40.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Louis Max à compter du 16 mars 1994 en qualité de VRP multicartes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial du secteur des ventes de vin aux particuliers, a été licencié le 10 octobre 2001 pour réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... a refusé un poste de reclassement en qualité de VRP correspondant à son emploi précédent, et ce malgré une adaptation quant à la rémunération ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas d'autre poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Louis Max une somme de 47 394,47 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Louis Max aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louis Max à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Alain X... présentait une cause économique, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnisation et de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur, la SA LOUIS MAX, 47.394,47 au titre du règlement des comptes entre les parties ;

Aux motifs que « M. X... ayant refusé un poste de reclassement en qualité de VRP qui correspondait à son emploi précédent et ce, malgré une adaptation proposée tenant à la rémunération, l'employeur a rempli son obligation à ce titre avant la mesure de licenciement ;

… qu'il est relevé une perte de marge de plus de 300 000 euros en 2001 du réseau du secteur de vente aux particuliers ; que les résultats des sociétés du groupe ont été déficitaires ; qu'un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 264 340 euros dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ne peut être valablement remis en cause par un expert-comptable dont le rapport conclut que la société serait bénéficiaire, étant observé que cette expertise n'est pas contradictoire ; que dans ces conditions, la restructuration de l'exploitation commerciale a été décidée ; que l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la société JABOULET-VERCHERRE pour un total de 76 223 euros ayant eu lieu en mars 2002, soit plusieurs mois après le licenciement en question, n'est pas de nature à influer sur le caractère de la mesure prise ; qu'il n'est pas démontré l'affirmation selon laquelle Mme A..., embauchée après le licenciement de M. X... l'aurait remplacé, alors que sa rémunération brute mensuelle était de 8 000 euros ; que ce poste de direction générale et non commerciale pourvu 6 mois après le licenciement de M. X... ne pouvait en conséquence lui être proposé au titre d'un reclassement préalable ; que M. B... qui a été licencié pour faute grave ne peut témoigner valablement pour contester le déstockage ; qu'il n'est pas établi enfin que la politique tarifaire ait influé sur les difficultés de la société ; qu'il s'ensuit que le licenciement présentait bien une cause économique conformément à la décision prise par les premiers juges » ;

1. Alors que, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales de marché et que, ni la réalisa