Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-40.130
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2007), que Mme X..., engagée en 1972 par la société Centrale d'achats, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Monoprix, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'acheteuse, a été licenciée le 13 octobre 2003 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est une modification pour motif économique, devant en vertu de l'article L. 321-2-1 du code du travail, être proposée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire connaître au salarié (sic) son refus ; qu'à défaut de respecter ces exigences légales, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la modification proposée à Mme X... faisait suite à une réorganisation du département «achat textile» (arrêt p. 3 al. 3 et 6 al. 5) et que Mme X... s'était vu proposer cette modification «verbalement» (arrêt p. 3 al. 4) ; qu'il résultait de cette constatation que la société Monoprix qui n'avait fait aucune proposition écrite à Mme X... ne pouvait se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus de la part de cette dernière ; qu'en considérant néanmoins que la société Monoprix avait pu se prévaloir d'une prétendue acceptation de Mme X... pour la nommer «category manager sous-traitance maille» puis désigner Mme Y... pour la remplacer comme acheteuse au rayon «collants», la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que seule une réponse expresse et positive peut valoir acceptation par le salarié de la modification proposée par l'employeur ; que l'acceptation ne peut être tacite et ne peut être déduite de comportements du salarié qui n'ont pas été accomplis pour porter la volonté à la connaissance d'autrui ; de sorte que viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel, qui, sans constater l'existence d'une réponse expresse et positive de Mme X..., déduit l'acceptation de celle-ci de l'absence de protestation et de réserves lors de la présentation de la nouvelle organisation du service par l'employeur ainsi que des termes d'un courrier ultérieur de la salariée ;
3°/ que l'employeur qui sollicite l'accord du salarié en vue d'une modification de son contrat de travail est tenu de lui faire une proposition précise et de répondre aux demandes d'éclaircissements du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'un consentement libre et éclairé de la part du salarié lorsqu'il n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité, par courriels des 5 et 16 décembre 2002, des précisions écrites sur le poste qui lui était proposé ; qu'en estimant néanmoins que la salariée aurait accepté la modification de son contrat de travail, sans constater que la société Monoprix avait répondu à ces demandes de précisions, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail, 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
4°/ que même si la nature du travail à accomplir reste inchangée, la modification de l'ampleur des responsabilités attribuées à un salarié est constitutive d'une modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la réorganisation du département des achats textiles consistait à mettre en place des «category manager» «destinés à prendre en charge la gestion complète d'une catégorie de produits» (arrêt p. 3 al. 3), une telle mise en place avait nécessairement pour effet de diminuer les responsabilités antérieurement dévolues aux salariés exerçant les fonctions d'«acheteurs» ; que, par ailleurs, Mme X... exposait que le rayon «confection homme» était de dimension très inférieure au rayon «collants» et que le poste «d'acheteuse» au rayon «confection homme» entraînait une diminution importante des responsabilités par rapport à son poste antérieur d'acheteuse au rayon «collants» ; qu'en se bornant à estimer que la proposition faite n'entraînait pas de «changement radical de … la nature du travail à accomplir», sans rechercher comme il lui était demandé si le poste refusé par Mme X... n'entraînait pas une diminution des responsabilités qui lui étaient conférées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
5°/ que lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salari