Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-40.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Holding Monceau qui l'employait en qualité de garçon de salle, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 27 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant que son inaptitude résultait des manquements de l'employeur et du comportement de ce dernier constitutif d'un harcèlement moral ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 du même code ;

Attendu que, selon ce texte, le salarié qui allègue un harcèlement moral présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement en cause et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les faits rapportés par lui n'étaient pas établis, mis à part deux faits qui, s'étant produits à l'occasion du changement de style de l'établissement et traduisant le désir de l'employeur de satisfaire les clients et d'accélérer le service mais sans excès ni malveillance, ne constituaient pas un harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les faits établis par le salarié n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, alors que l'intéressé faisait état des conséquences de ces agissements sur sa santé et l'exercice de sa profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Holding Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holding Monceau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société Holding Monceau à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé verbalement le 24 mai 1971 en qualité de garçon de salle par la société Royal Monceau exploitant un restaurant brasserie sous l'enseigne Royal Monceau dont le gérant était M. Y... depuis le 1er avril 2001 ; QUE suite à l'acquisition du fonds de commerce son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2003 par la société Holding Monceau dont le responsable est M. Y..., qui occupe plus de 10 salariés et applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants ; QU'il a été en arrêt maladie à compter du 26 avril 2003 ; QUE le 1er décembre 2003 il a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages intérêts pour rupture abusive liée à un harcèlement moral et de rappel de salaire ; QUE le 1er avril 2004, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste sans marche rapide, sans station debout prolongée et effort de port de charge à revoir dans 15 jours ; QUE le 15 avril 2004 le médecin du travail a émis l'avis suivant : inapte de façon définitive au poste de serveur ; QUE convoqué le 13 mai 2004 à un entretien préalable pour le 25 mai, il a été licencié par lettre du 27 mai 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

QUE, sur le harcèlement moral, à l'appui de son appel M. X... soutient que son inaptitude résulte des manquements et de l'attitude de l'employeur en un harcèlement moral ; QUE pour s'opposer à la demande de dommages intérêts la société Holding Monceau fait valoir que les allégations de harcèlement moral ne sont pas établies et même contredites par les pièces produites et qu'en raison de l'inaptitude du salarié son licenciement en l'absence de reclassement possible, était bien fondé ; QU'en vertu de l'article L. 122-49 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir le