Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-40.861

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2007) que M. X..., salarié de la société Entreprise Malet qui l'employait en qualité de conducteur d'engins depuis le 6 février 1984, a été licencié par lettre du 11 mai 2004 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'une affectation temporaire sur un chantier éloigné de son domicile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le fait isolé pour un salarié totalisant 20 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de refuser une mutation de deux mois sur un chantier distant de 300 kilomètres de son lieu de travail habituel, en raison d'un enfant en bas âge et d'une épouse d'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d'un suivi post-opératoire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le déplacement demandé au salarié correspondait aux termes de son contrat de travail et de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et qu'il ne justifiait pas de contraintes familiales qui l'auraient empêché d'effectuer ledit déplacement, la cour d'appel a pu décider que le refus réitéré et injustifié du salarié d'être affecté de façon temporaire sur un chantier éloigné constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnités de congés payés alors que le jugement doit être motivé ; qu'en décidant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le rejet opposé aux prétentions du salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle l'a examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 818 (SOC.) ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était justifié par sa faute grave, et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire dont il avait été frappé, d'indemnités de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, la lettre de rupture du 11 mai 2004 est ainsi libellée : «Nous faisons suite à notre entretien du 6 mai 2004 et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave suite à votre refus de mutation temporaire au Centre de PERPIGNAN pour une durée de deux mois, dans le cadre des grands déplacements, contrairement aux dispositions des articles 8.10 à 8.18 de la Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics, des usages de notre profession et de votre contrat de travail du 6 février 1984. Nous vous avons expliqué plusieurs fois, lors de nos différents entretiens, que nous nous trouvons dans l'obligation de vous déléguer dans le cadre des grands déplacements à PERPIGNAN, du fait de l'arrêt de travail du niveleur titulaire du centre de travaux et enfin compte tenu du fait que l'autre niveleur du Centre d'AlX-EN-PROVENCE ne connaît pas le matériel en service à PERPIGNAN», que, les dispositions citées dans la lettre de licenciement de la convention collective applicable relatives aux déplacements, grands et petits, révèlent le caractère inhérent de ces derniers à l'activité de travaux publics en raison de la nécessité pour l'entreprise d'affecter les salariés sur les différents chantiers qu'elle a en charge; que M. X... fait valoir que père d'un enfant en bas âge et époux d'une femme d'origine étrangère ne possédant pas la langue française, sous sa totale dépendance comme n'ayant aucune relation extérieure ou familiale en France, gravement malade et devant se rendre chez le médecin