Troisième chambre civile, 5 mai 2009 — 08-13.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI Yasmine n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la parcelle expropriée constituait avec la propriété bâtie en bordure de la voie publique, un ensemble homogène, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'accès au terrain depuis la voie publique nécessitait de traverser le bâti édifié en totalité de la façade, que la configuration des lieux ne permettait pas de considérer qu'au regard des dispositions de l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation, la parcelle expropriée disposait d'un accès à la voie publique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement exclu la qualification de terrain à bâtir ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que si la SCI Yasmine produisait un tableau de financement et divers plans relatifs à un projet de construction de six appartements sur l'emprise, il n'était pas justifié d'un commencement d'exécution des travaux sur celle-ci, voire d'une demande de permis de construire, éléments qui auraient permis de se convaincre de la réalité de la concrétisation du projet, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice n'était pas certain ;
Attendu enfin, que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions qu'elle aurait souffert de la perte d'une chance de réaliser son projet de construction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yasmine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yasmine à payer à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Yasmine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la SCI Yasmine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession due par la Communauté d'Agglomération de VALENCIENNES Métropole et revenant à la SCI YASMINE pour la parcelle sise à ANZIN, 94 avenue Anatole France, cadastrée section AO n° 144p pour une contenance de 602 m2, à la somme totale arrondie de 5.831 se décomposant en une indemnité principale de 4.665,00 et une indemnité de remploi de 1.166,25.
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du présent recours il est établi et d'ailleurs non contesté que les indemnités allouées par la juridiction de l'expropriation doivent courir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, que la consistance du bien s'apprécie à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, le 13 mars 2006, et que l'estimation du bien s'effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l'usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence du 12 avril 2005, date qui correspond, s'agissant d'un bien soumis au droit de préemption urbain, à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que le premier juge, sur la base de la visite des lieux, ainsi le bien objet de l'expropriation qui se compose d'un terrain libre d'occupation en nature de jardin de forme rectangulaire, situé au centre de la commune, à proximité des commerces et de la ligne de tramway, clôturé par un mur et à l'état de friche, ledit terrain étant implanté à l'arrière d'une propriété bâtie en front à rue avec début de l'emprise se situant à une quarantaine de mètres de l'avenue Anatole France, l'accès au terrain depuis la voie publique nécessitant de traverser le bâti édifié en façade ; que la parcelle cadastrée section AO n° 144p est, au regard des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du Code de l'expropriation, située, à la date de référence ci-dessus définie, en secteur constructible, en zone UZ au plan local d'urbanisme de la commune définie comme une « zone urbaine de densité relativement forte actuellement équipée, destinée à permettre l'extension du centre ville aux abords des futures stations de tramway sur le site dit « des Jardins de Valmont », de sorte à conforter le caractère urbain du centre actuel, une certaine mixité sociale y est souhaitée, aussi, l'implantation de logements, de service, de commerces, d'activités, de bureaux et d'équipements collectifs y sont autorisés » ; que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement alimentent la