Chambre sociale, 6 mai 2009 — 07-41.766
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2007), qu'au service de la société Castorama depuis le 29 avril 1987, Mme X... se disant victime d'une "discrimination salariale" par rapport à un de ses collègues de travail, M. Y..., occupant comme elle un poste de vendeur-expert, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, un rappel de salaire et des dommages et intérêts, d'autre part le rétablissement de ses deux jours de repos consécutifs au samedi et au dimanche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, fondée sur l'inégalité des salaires ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'argumentation de l'employeur selon laquelle la différence de rémunération constatée entre la sienne et celle de son collègue masculin s'expliquerait par le fait que ce dernier travaillait le dimanche était totalement inopérante, puisqu'il percevait une majoration pour le travail effectué le dimanche conformément à la législation du travail et que le fait qu'un salarié travaille le dimanche ne pouvait donner lieu à une majoration du salaire de base puisque son temps de travail pouvait être à tout moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, M. Y... ayant été responsable de rayon, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant la différence de traitement constatée entre les deux salariés, le fait que ces derniers avaient reçu des notes d'évaluation annuelle différentes, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir très clairement, pour démontrer que la société Castorama ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de rémunération constatée, que pour effectuer une comparaison efficace, on ne pouvait tenir compte de rapports d'évaluation établis à la même époque alors que les deux salariés avaient des coefficients et échelon différents et soulignant, en tout état de cause, que la notation avait trait à la prime individuelle de fin d'année, en sorte que le salaire était sans rapport avec la notation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la disparité de rémunération entre Mme X... et M. Y... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant notamment aux responsabilités différentes de ce dernier, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision unilatérale de l'employeur de fractionner et de modifier ses jours de repos, alors, selon le moyen :
1°/ que la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée à temps partiel bénéficiait de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires, le samedi et le dimanche, depuis son retour de congé maternité en 1999, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-4 et L. 212-4-3 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaien