Chambre sociale, 5 mai 2009 — 07-43.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Christophe Mandon, ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2007), que M. X... a été engagé à compter du 8 avril 2002 par la société Novax en qualité d'attaché commercial ; que sa rémunération était composée d'une commission de 12 % de la marge brute sur sa production personnelle et son secteur comprenait cinq départements ; que, par avenant du 19 décembre 2002, son commissionnement a été ramené à 10 % et son secteur d'activité modifié et étendu ; que, par nouvel avenant du 1er mai 2004, il a été promu responsable commercial ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2004 ; que, contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours d'instance, il a pris acte de la rupture et sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Novax ne démontrait pas avoir respecté ses engagements de fournir chaque année au salarié toutes informations sur l'évolution du coût des produits et de son prix de revient, et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les commandes passées en juillet 2004 par les pharmacies Malhomme et Gravoulet par l'intermédiaire du salarié auraient été irrégulières ou annulées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 323-11, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, "lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit au salarié, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période" ; qu'il en résulte que la subrogation de plein droit n'est applicable que lorsqu'aucune stipulation ne prévoit la possibilité pour l'employeur de déduire les indemnités journalières de la rémunération maintenue ; qu'en l'espèce, l'article 16-2° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie précise seulement qu'en cas d'absence pour maladie ou accident d'un salarié ayant entre un et cinq ans d'indemnité, l'employeur doit "compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales" à son salaire entier pendant les trois premiers mois ; que le texte prévoyant expressément que le maintien du salaire n'est assuré que sous déduction des indemnités journalières, la subrogation de plein droit prévue par l'article R. 323-11, alinéa 3, précité n'est pas applicable ; que l'employeur n'était donc pas tenu d'assurer le paiement intégral et immédiat de la rémunération due au salarié mais pouvait légitimement attendre d'avoir reçu du salarié le décompte des indemnités journalières pour lui régler le complément ; qu'en affirmant, en réplique à la société Novax qui soutenait avoir régularisé la rémunération due au salarié pour sa période d'arrêt maladie dès réception des décomptes de la sécurité sociale, qu'il résultait de la combinaison des textes susvisés "qu'il appartenait à l'employeur d'assurer le paiement intégral de la rémunération due au salarié sans attendre le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale dès lors qu'en sa qualité de subrogé de plein droit du salarié, il était en droit de récupérer ultérieurement le montant des indemnités versées par la sécurité sociale", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que la société faisait valoir que M. X..., en arrêt maladie depuis mi novembre, n'avait pu justifier d'aucun déplacement et n'avait logiquement adressé aucun document consécutif à la société ni pour novembre ni pour décembre 2004 ; qu'elle ajoutait qu'il bénéficiait comme certains autres salariés d'un statut prévoyant un remboursement d'indemnités kilométriques lissé sur l'année, plafonné un forfait x 12 mois, que c'était en