Chambre sociale, 5 mai 2009 — 07-45.713

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007), que Mme X... a été engagée le 1er février 1982 par l'AIAC, Association interprofessionnelle d'aide à la construction, devenu l'association Aliance, en qualité d'attachée de direction ; que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité géographique ; que par courrier du 17 novembre 2003, l'employeur a proposé à la salariée qui occupait les fonctions de responsable de clientèle une mutation à l'agence de Troyes accompagnée d'une promotion au poste de responsable d'agence à compter du 1er février 2004 et le remplacement d'un salarié démissionnaire de cette agence à compter du 1er décembre 2003 ; que Mme X..., après avoir sollicité un délai de réflexion, a été placée en arrêt maladie à partir du 1er décembre 2003 ; qu'elle a été licenciée le 17 septembre 2004 en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer en outre le paiement de dommages et intérêts en raison de la présence dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Aliance fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que, comme l'indiquait la lettre de licenciement, il était indispensable que durant la période cruciale de fin d'année ou les entreprises décident du versement de leur contribution à l'effort de construction, celles-ci disposent d'un interlocuteur unique, durable et expérimenté, en sorte qu'elle devait absolument s'assurer, dès le mois de septembre, que, tant à Nancy qu'à Troyes, une même personne ayant reçu une formation et bénéficiant d'une certaine expérience assurerait jusqu'à la fin de l'année les relations avec les entreprises et qu'elle ne pouvait rester dans l'expectative d'un retour de Mme X... et de sa décision sur sa mutation à Nancy ; qu'elle se trouvait donc dans la nécessité, comme l'avaient reconnu les premiers juges, de pérenniser les emplois des deux salariées ayant acquis une expérience et établi depuis le début de l'année des liens avec les entreprises susceptibles de la choisir comme organisme collecteur en fin d'année ; qu'en affirmant que les solutions de remplacement temporaires se trouvées pour pallier l'absence de Mme X... pouvaient être prolongées sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la spécificité de l'entreprise, il n'était pas indispensable que les remplaçantes soient maintenues à leur poste jusqu'à la fin de l'année et si ceci n'impliquait pas qu'elles soient définitivement embauchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ;

Mais attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail, alors applicable, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'absence de la salariée ne perturbait pas l'entreprise dès lors que des solutions de remplacement temporaires étaient possibles, lesquelles avaient été rapidement trouvées et pouvaient être prolongées notamment en fin d'année, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Aliance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présence dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle alors, selon le moyen, que l'existence, dans le contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illicite, n'apporte aucune restriction à la liberté du travail du salarié lorsque celui-ci, durant la période d'applicabilité de la clause, était physiquement inapte à travailler et n'était donc pas, en toute hypothèse, à la recherche d'un emploi ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que Mme X... n'avait subi aucun préjudice du fait de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail puisqu'elle était "en arrêt maladie" ; qu'en la condamnant à lui verser des dommages-intérêts en l'absence de contrepartie pécuniaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si pe