Chambre sociale, 5 mai 2009 — 07-43.997

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par la société Les Opalines Saint Chamond, qui exploite une maison de retraite, en qualité de médecin coordonnateur ; qu'il a démissionné le 14 juin 2004 ; que, soutenant avoir été lié à cette société par un contrat de travail dès le mois de juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, retient que M. X... a accompli des fonctions quotidiennes, selon des horaires imposés au sein de la maison de retraite, sous l'autorité de la direction, tant auprès des résidents qui n'étaient pas ses clients que des personnels et intervenants de l'établissement et que la formalisation de son contrat de travail n'a été retardée, de fait, que pour des raisons administratives ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'il agissait, en dehors de ses activités de médecin traitant exerçant à titre libéral auprès de ses patients, sous les ordres et les directives de son employeur, que celui-ci contrôlait l'exécution de son travail et disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Les Opalines maison de retraite.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Opalines de Saint Chamond à payer à M. X... avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2004, la somme de 18 705, 60 euros à titre de rappel de salaires et avec intérêts légaux à compter de ce jour et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la société Les Opalines reconnaît l'intervention professionnelle régulière de M. X... au sein de la maison de retraite de Saint Chamond dès avant le 1er janvier 2004 et ce surcroît dans une large part ; que le lien de subordination inhérent au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en 2002, l'EURL Les Opalines a recherché un médecin référent (attestations de Mme Y..., F..., de la SCP E..., audition de M. Z..., médecins qui ont été sollicités) ; que Mme A..., infirmière libérale étant pendant la période litigieuse intervenue auprès des résidents, précise que M. X... était sollicité pour des patients qui n'étaient pas les siens par la maison de retraite ; que Mme B..., directrice à compter de septembre 2002 a précisé elle-même lors de l'enquête que M. X... « était sur place », qu'il venait « deux fois par jour », pour ses patients, mais pouvait aussi consulter d'autres patients, que M. X... lui avait demandé plusieurs fois de signer un contrat de travail mais qu'elle lui avait répondu ne pouvoir le faire tant que la convention tripartite n'était pas signée, sa signature ayant été reportée de juillet 2003 à décembre ; que par attestation, Mme C... infirmière de la maison de retraite de juillet à octobre 2002, précise que M. X... lui avait été présenté à l'époque comme médecin » coordonnateur » de l'établissement, qu'elle travaillait tous les jours avec lui, qu'il conseillait les intervenants dans l'organisation de la pharmacie et des dossiers médicaux, qu'ils avaient commencé à discuter sur l'élaboration d'un protocole d'urgence et de suivi de certains traitements ; que Mme A..., vient attester avoir été requise par le docteur X... alors médecin référent à la maison de retra