Chambre sociale, 6 mai 2009 — 07-42.653

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :

Attendu que Mme X... ayant sollicité dans ses conclusions la confirmation du jugement qui avait statué au visa de l'article L. 212-4-3, alors en vigueur, du code du travail, est réputée s'en être appropriée les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que le moyen qui invoque les dispositions de ce texte n'est pas nouveau et est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 décembre 1988, en qualité d'employée de libre-service par la société l'Union commerciale aux droits de laquelle se trouve la société Noisiel marché ; qu'elle a bénéficié à compter du 11 mars 1989, d'un contrat écrit à durée indéterminée, stipulant un horaire hebdomadaire de 25 heures ; qu'en novembre 1999, de nouveaux horaires de travail lui ont été notifiés, mais n'ont pas été appliqués, compte tenu de son état de grossesse ; qu'après un congé de maternité puis un congé parental, Mme X... a repris le travail le 10 juin 2003 ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 2003 pour refus d'appliquer le nouvel horaire ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la répartition des horaires de travail n'a jamais figuré dans les contrats de travail successifs de la salariée et que la modification des horaires n'imposait pas à Mme X... de bouleversements dans l'organisation de sa vie privée, l'obligeant seulement à quelques aménagements ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si Mme X... était employée à temps partiel ou à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Noisiel marche aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... et d'AVOIR en conséquence débouté cette salariée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "…dans le cadre de la réorganisation qu'elle souhaitait mettre en place dès son arrivée, la société NOISIEL MARCHE a notifié à Nadia X..., par courrier du 22 novembre 1999, ses nouveaux horaires de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 29 suivant ; qu'en raison de son état de grossesse, l'employeur renonçait provisoirement à son projet tout en lui notifiant, par courrier du 5 janvier 2000, que le nouvel horaire serait mis en place dès son retour de congé ; que le congé parental de Nadia X... prenant fin le 10 juin 2003, la Société NOISIEL MARCHE lui précisait, par courrier du 9 mai 2003, ses nouveaux horaires, qu'elle refusait dès le 13 suivant ;

QUE la répartition horaires de travail n'a jamais figuré dans les contrats de travail successifs de la salariée ; qu'ils relèvent donc du pouvoir de direction de l'employeur et constituent une simple modification des conditions de travail dès lors, d'une part, que la durée du travail et la rémunération restent identiques, d'autre part, que la modification n'a pas d'incidence exceptionnelle sur la vie personnelle du salarié, enfin, que l'employeur a concilié au mieux les impératifs de gestion et l'intérêt des salariés ;

QUE l'intégration d'un temps de pause rémunéré dans les horaires de travail par application de la dernière Convention collective signée ne peut permettre à Nadia X... de conclure à une modification du temps effectivement travaillé ; qu'il convient donc de constater la réalisation de la première condition ;

QUE c'est à tort que Nadia X... demande le maintien d'un emploi du temps qui aurait "toujours été le même" (lundi au vendredi, 9 h à 16 h) par son courrier du 26 mai 2003 ; qu'en effet, la lecture des horaires de travail produits révèle que Nadia X..