Chambre sociale, 6 mai 2009 — 07-44.726

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2007) que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1999 en qualité de chef de rang par Mme Y..., alors gérante de la société le Carlotta, puis le 4 octobre 2000, en la même qualité, par la société Le Costa exploitant un second établissement dont Mme Y... était également la gérante ; que par lettre du 17 décembre 2003, M. X... a présenté à son employeur sa démission pour convenance personnelle ; que par lettre du 16 février 2004, il a dénoncé son solde de tout compte et mis en cause sa démission exprimée deux mois auparavant, soutenant avoir été contraint à celle-ci par les conditions de travail qui étaient les siennes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en rupture abusive de son contrat aux torts de son employeur ainsi que d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur et de ses demandes subséquentes tendant à la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de son employeur équivalent à un licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail bien que les attestations versées aux débats par le salarié et notamment celles de M. Z... et de M. A..., qui faisaient état d'amplitudes et d'horaires précis révélant que le salarié accomplissait nécessairement des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations, violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces versées aux débats par les parties ; de sorte qu'en affirmant que le salarié ne produisait lui-même aucun témoignage, de collègues ou de clients, attestant de son temps effectif de présence sur son lieu de travail, en refusant d'examiner les attestations de M. Z..., de M. A... et de Mmes B... et C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient, dans le secteur de la restauration, à l'employeur ayant recours à la dérogation quant à la durée du temps de travail, d'ouvrir un registre, ou tout autre document réputé équivalent, sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée, lequel registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié ; de sorte qu'en imputant à M. X... l'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

4°/ qu' en toute hypothèse, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, à savoir, en l'espèce, le registre qu'il devait tenir et faire émarger par le salarié au moins une fois par semaine en application des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, sans encourir les griefs du moyen relatifs à la tenue d'un registre prévue par la convention collective applicable, a estimé que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure