Chambre sociale, 6 mai 2009 — 07-45.325

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bernard Denis le 27 décembre 1977 en qualité de mécanicien agricole ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec d'autres sociétés dont la société Mantes electro diesel (ci-après la société MED) avec laquelle un contrat de travail a été signé le 1er septembre 2001 ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2005, puis en liquidation judiciaire, le 17 mai 2005, avec M. Y... comme liquidateur ; que ce dernier a licencié M. X... le 9 juin 2005, pour motif économique ; que par ordonnance du 16 juin 2005, le juge commissaire a ordonné la cession de la branche d'activité atelier de l'unité de production de la société MED avec la reprise de 3 contrats de travail, dont celui de M. X... qui en a été informé par lettres du 17 juin 2005 de la société AD Fortia et de M. Y..., la procédure de licenciement économique étant annulée ; que M. X... a travaillé pour la société AD Fortia jusqu'au 4 juillet 2005, date à laquelle il ne s'est plus présenté ; qu'il a été licencié pour ce motif le 15 septembre 2005 ; que, soutenant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur par refus de reprendre l'intégralité des conditions du contrat de travail repris, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société AD Fortia a appelé en intervention forcée, pour lui voir déclarer commune la décision à intervenir, M. Y... à titre personnel et en qualité de liquidateur ;

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis :

Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société MED, l'arrêt énonce que la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire ne peut être recherchée que dans les formes et devant la juridiction définie par la loi du 25 juillet 1985 et que sa mise en cause devant la chambre sociale de la cour pour lui voir déclarer l'arrêt commun est sans objet et irrecevable pour les mêmes motifs, l'action en responsabilité personnelle ne dérivant pas avec un lien suffisant de l'action prud'homale ; que, par suite de la reprise par la société AD Fortia d'une partie de l'activité de la société MED le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société AD Fortia, que ce salarié a la faculté de diriger toutes ses demandes contre la société repreneuse sauf à cette dernière à agir contre la société MED pour les créances qui auraient leur cause durant l'exécution du contrat de travail avant le transfert, et qu'aucune demande de ce type n'était dirigée par M. X... contre la société AD Fortia ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société AD Fortia faisait valoir qu'elle disposait d'une action récursoire contre M. Y..., personnellement et en qualité de liquidateur, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ce dernier et que l'intervention forcée, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre ces parties, entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-3 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire sans objet le licenciement de M. X... décidé par la société Ad Fortia et condamner celle-ci à payer au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas tenu compte de la lettre du 21 juin 2005, concomitante à sa prise de travail chez Ad Fortia, par laquelle le salarié demandait le maintien des avantages et de l'ancienneté convenus dans le contrat de travail avec la société MED ; que ces manquements de la société nouvel employeur constituent une violation des conséquences de l'article L. 122-12 du contrat de travail et ont une gravité justifiant que la prise d'acte de rupture de ce contrat par M. X... emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la date de la notification à l'employeur par le salarié de sa prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son