Chambre sociale, 6 mai 2009 — 07-45.406

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par l'APRC " ; qu'à la suite de la reprise du contrat de travail par la société Bayard réseau religieux, le statut collectif des VRP a été appliqué à Mme X... à compter du 1er janvier 2003 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 16 juin 2004, la salariée a été licenciée le 21 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que Mme X... était bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a retenu que la clause interdisant à la salariée, sauf accord préalable écrit de l'employeur, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par ce dernier, s'analysait en une clause d'exclusivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Bayard réseau religieux à payer à Mme X... les sommes de 15 534, 95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, 1 553, 54 euros pour les congés payés afférents, 2 638, 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263, 81 euros à titre de congés payés afférents, 423, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bayard réseau religieux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à verser à Mademoiselle Gaël X... les sommes de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, et celle de 1. 553, 45 à titre de congés payés afférents, et d'avoir en outre condamné la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à verser à Mademoiselle Gaël X... les sommes de 2. 638, 13 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263, 81 à titre de congés payés afférents, 423, 88 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 10. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 9 novembre 2002, Mademoiselle Gaël X... a été informée du maintien de son contrat de travail « dans son contenu et ses modalités d'origine » et de son ancienneté acquise, lors de sa reprise par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à compter du 1er janvier 2003 et de ce que « le statut collectif applicable relève de la Convention Collective des VRP, en application de l'accord du 3 juillet 2002 relatif aux conditions de transfert des délégués de l'association Presse Rencontre Chrétienne vers la société Bayard Réseau Religieux » ; qu'il en résulte et il n'est pas contesté que le statut applicable à compter du 1er janvier 2003 est celui de VRP et non plus de représentant de droit commun ; que le contrat de travail de la salariée contient en