Chambre sociale, 6 mai 2009 — 08-41.180
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2007), que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1978 par l'association ADSEA en qualité d'éducatrice spécialisée ; que suite à la demande formulée par la salariée dans un courrier du 9 avril 1993, l'employeur a accepté qu'elle travaille à temps partiel (80 %) ; qu'à la suite de congé maladie et maternité, Mme X... a obtenu un temps partiel à 50 % dans le cadre d'un congé parental, puis, par lettre du 30 juin 2000, elle a demandé la poursuite du congé parental dans le cadre d'un temps partiel à 80 % ; que l'employeur a accédé à cette demande par courrier du 7 juillet 2000, en exprimant le souhait d'une reprise à temps complet au terme du congé parental fixé au 30 juin 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 20 février 2002 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en considérant que les relations de travail à temps partiel s'étaient poursuivies au-delà de la date du 30 juin 2001, sans avoir constaté l'existence d'un écrit établissant l'accord des parties pour la continuation du temps partiel à 80 % au-delà de cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2°/ que l'absence d'écrit fait présumer, sauf preuve contraire, l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que la charge de la preuve du temps partiel en l'absence d'écrit incombe à celui qui l'invoque, celui-ci devant démontrer, non seulement la durée exacte du travail convenu, mais aussi sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait démontré que la salariée avait continué de travailler à 80 % de son temps au-delà du 30 juin 2001 et en relevant qu'au contraire, à partir de cette date, elle était en arrêt-maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette même dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge est lié par les clauses d'une convention ; qu'en refusant d'appliquer le contrat de travail à temps complet ainsi que l'accord des parties pour un temps partiel à 80 % jusqu'à la date du 30 juin 2001 seulement, aux motifs erronés selon lesquels, pour que le temps complet reprenne effet après un temps partiel, il aurait fallu que la salariée exprime son accord pour cette modification, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu le 7 juillet 2000 de poursuivre l'exécution d'un contrat à temps partiel à 80 %, prévoyant qu'à compter du 30 juin 2001, à la fin du congé parental, serait envisagé un horaire à temps plein ; qu'aucun avenant n'a cependant été conclu entre les parties pour modifier la durée de travail dès lors que la salariée a été en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis septembre 2000 jusqu'à la date de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'Association ADSEA (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 4.677,20 à titre de rappel de salaire, 467,72 à titre de congés payés afférents et, par voie de conséquence, celles de 1.139,30 à titre de rappel d'indemnité de préavis et de 3.507,90 à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée le 25 juillet 1978 par l'association ADSEA en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'à partir du 18 septembre 2000, elle a été en arrêt maladie de manière continue ; qu'elle été licenciée par lettre du 20 février 2002 ; que la preuve du remplacement définitif de la salariée n'étant pas rapportée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieu