Chambre sociale, 13 mai 2009 — 07-44.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la société Gan Assurances Vie hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif du 27 mars 1997, étendu par arrêté du 19 juillet 1999, a institué un régime minimum obligatoire de prévoyance bénéficiant à tous les personnels des entreprises visées par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988, son article 10 laissant cependant la possibilité aux entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension de maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition qu'il fasse bénéficier leurs salariés d'une garantie équivalente ; que l'annexe II à cet accord, issue d'un avenant n° 1 du 25 juin 1998 étendu par un arrêté du 31 mars 1999, a confié la gestion de ce régime à deux organismes d'assurances, Méderic prévoyance et Urrpimmec ; que la société Parica international qui est soumise à la convention collective sus-mentionnée, a décidé de maintenir son adhésion au régime de prévoyance qu'elle avait souscrit en 1991 pour son personnel cadre auprès de la compagnie Gan Assurances ; que M. X... qui était employé en qualité d'économiste par la société Parica international, a adhéré le 22 octobre 1999 au contrat de prévoyance conclu entre son employeur et la compagnie Gan Assurances ; qu'il a démissionné le 22 juillet 2004 après avoir été classé invalide de 2e catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que, la compagnie Gan Assurances ayant refusé de lui verser une rente complémentaire d'invalidité au motif que son taux d'incapacité permanente inférieur à celui ouvrant droit à l'attribution de cet avantage, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Parica international à lui payer notamment une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de la rente complémentaire d'invalidité qu'il avait escomptée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7 de l'accord collectif relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu que ce texte dispose : "7.1. En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : 7.1.1. Invalidité résultant d'un accident du travail : Si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66 %, l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité selon certaines modalités en cas d'invalidité résultant d'un accident du travail. En cas d'incapacité d'au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier par anticipation du capital décès. Si le taux d'invalidité est compris entre 33 % et 65 %, l'assureur apporte un complément calculé sur la base de la rente fixée ci-dessus. 7.1.2. Invalidité résultant d'une maladie : Invalidité de 2e et 3e catégorie : l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. En cas d'invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes, bénéficier du versement par anticipation de capital décès. Invalidité de 1re catégorie : le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'invalidité due à un accident de droit commun est assimilée à celle résultant d'une maladie ;
Attendu que pour débouter de ses prétentions M. X... dont l'invalidité avait pour origine un accident de droit commun, l'arrêt effectue la comparaison entre les garanties de prévoyance offertes par l'accord collectif professionnel du 27 mars 1997 avec celles résultant du contrat conclu par la société Parica international et la compagnie Gan assurances, en retenant que l'article 7 de l'accord du 27 mars 1997 n'impose pas la couverture du risque d'invalidité lorsqu'elle résulte d'un accident non professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 1er décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, même s'il avait été correctement informé par l'employeur des conditions auxquelles le risque d'invalidité était garanti par le contrat conclu avec la compagnie Gan assurances, il n'aurait pas pu prétendre à un