Chambre sociale, 13 mai 2009 — 08-43.169

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... engagé en 1971 comme monteur par la société compagnie industrielle des télécommunications (CIT) aux droits de laquelle est venue la société Alcatel, et affecté à l'établissement de Lannion, a ensuite effectué de nombreuses missions à l'étranger dans le cadre d'avenants lui conférant le statut d'expatrié à compter de 1989 ; qu'il a signé en avril 1998 une convention avec la société Alcatel Cit, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Alcatel Lucent France, et avec la société Alcatel de Costa Rica aux termes de laquelle il devenait le salarié de cette dernière à compter du 1er juin 1998, son contrat avec la première société étant rompu d'un commun accord ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 par la société Alcatel Centro Americo venant aux droits de Alcatel Costa Rica et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Alcatel Lucent France ; Attendu que la cour d'appel a dit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige né du licenciement de M. X... Y... prononcé le 3 février 2006 par la société Alcatel Centro America et l'a renvoyé à saisir la juridiction compétente de l'Etat du Costa Rica, au motif d'une part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'intéressé n'avait pas contesté la convention du 22 avril 1998 pendant huit ans, alors que son éventuelle action en nullité devait s'exercer dans le délai de cinq ans, et d'autre part, que la société Alcatel Cit n'avait plus aucune relation de travail avec lui, de sorte que, s'il entendait contester les motifs du licenciement prononcé par la société étrangère ayant son siège au Costa Rica, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente de ce pays ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme du contredit motivé qu'il a formé, M.

X... Y... ne contestait pas les motifs du licenciement prononcé par la société ayant son siège au Costa Rica, mais demandait qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail alors applicable à la société Alcaltel Cit qui l'avait engagé initialement, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige relatif au versement des cotisations sociales opposant M. X... Y... à la société Alcatel, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Alcatel Lucent France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige né du licenciement de Monsieur X... Y... en date du 3 février 2006 par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA et de l'AVOIR renvoyé à saisir la juridiction compétente de l'Etat du COSTA RICA selon la procédure prévue par cet Etat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que, selon convention en date du 22 avril 1998 signée par la Société ALCATEL CIT établissement de LANNION (22), la société étrangère ALCATEL de COSTA RICA (dénommée en 1991 ALCATEL CENTRO AMERICA) et Monsieur X... Y..., qu'à compter du 1er juin 1998, ce salarié d'ALCATEL CIT devenait salarié d'ALCATEL de COSTA RICA ; or, jusqu'à son licenciement prononcé le 3 février 2006 par cette société, soit pendant huit ans, il n'a jamais remis en question cette convention, alors que son éventuelle action en nullité pouvait s'exercer dans le délai de cinq ans qui expirait le 22 avril 2003 ; que si les deux sociétés ont conservé des relations commerciales, elles sont juridiquement indépendantes, ce qui veut dire qu'à compter du 1er juin 1998, la Société ALCATEL CIT n'avait plus aucun pouvoir sur Monsieur X... Y..., ne lui fournissait pas de travail et ne lui versait aucune rémunération ; qu'il en résulte que si Monsieur X... Y..., citoyen espagnol résidant et travaillant au COSTA RICA, entend contester les motifs de son licenciement prononcé par la Société ALCATEL CENTRO AMERICA, société étrangère, qui a son siège soc