Chambre sociale, 13 mai 2009 — 08-40.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er octobre 2001 par la société Travaux publics énergie services (TPES) en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2004 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 22 novembre 2004 puis a fait l'objet de deux avertissements notifiés le 22 décembre 2004 ; qu'après avoir été mis à pied le 24 janvier 2005, il a contesté les sanctions disciplinaires et notifié à son employeur le 7 février 2005 la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de l'avertissement du 23 décembre 2004 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral en résultant, alors, selon le moyen, que M. André X... poursuivait l'annulation et la réparation du préjudice causé par chacun des deux avertissements dont il avait fait l'objet ; qu'après avoir dit le premier avertissement du 23 décembre 2004 injustifié, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir débouter le salarié de sa demande en annulation et en réparation du préjudice consécutif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-43 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ;
Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'il a fait l'objet, en l'espace de deux mois à partir de novembre 2004, d'une procédure de licenciement, de deux avertissements et d'une seconde procédure de licenciement, la première procédure a été abandonnée, que le second entretien préalable a débouché sur le prononcé d'une sanction disciplinaire et que cette mesure ainsi que les avertissements relèvent du pouvoir de direction de l'employeur sans que soit établie une volonté de nuire de ce dernier ; qu'elle en déduit qu'il n'existe ni dégradation des conditions de travail de M. X..., ni atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique et mentale ou à son avenir professionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que les mesures disciplinaires relèvent du pouvoir de direction et de l'absence de volonté de nuire de l'employeur, alors qu'elle avait constaté une accumulation de procédures disciplinaires à partir de novembre 2004 et sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par le salarié, qu'il s'était vu prescrire un arrêt de travail pour "asthénie, trouble du sommeil, situation conflictuelle" du 5 au 30 janvier 2005, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'ensemble de ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le septième moyen :
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a décidé que la rupture s'analysait en une démission et débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société TPES aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TPES à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;