Chambre sociale, 13 mai 2009 — 08-40.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'opératrice de saisie le 1er juin 1981 par la société AAI Saroc, devenue Sotep, a été licenciée pour motif économique le 27 mai 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sotep fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel de salaire sur la prime annuelle de 14/10e de mois et les congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2004 alors, selon le moyen :

1°/ qu'un usage d'entreprise consiste en une pratique constante, générale et fixe suivie dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée, au soutien de sa demande en paiement d'une prime annuelle de 14/10e de mois dont elle prétendait bénéficier de la part de son précédent employeur, se prévalait uniquement d'un usage d'entreprise, autrement dit, une pratique fixe, constante et générale dont il lui incombait d'établir l'existence ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée produisait la copie d'une fiche établie par l'inspection du travail, à l'issue d'un conflit survenu sur le site de Brezolles, au sein de la société Saroc le 4 mai 1979, et faisant mention d'un accord prévoyant le « versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e du salaire brut » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette prime, instituée par un accord de fin de conflit et qualifiée d'exceptionnelle, continuait à être versée tous les ans, selon les mêmes modalités et à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et de caractériser ainsi l'existence d'un usage ainsi que le soutenait la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à rappeler uniquement les principes de droit applicables avant d'en déduire que Mme X... était fondée en sa demande pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2003 et que s'agissant d'une prime annuelle, celle-ci devait être "proratisée" en fonction du temps passé par la salariée au service de la société Sotep pour l'année considérée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, en l'espèce, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la prime qualifiée d'exceptionnelle était versée en exécution d'un accord de fin de conflit de 1979 prévoyant " le versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e de salaire brut " ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sotep fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire et de la condamner à payer à Mme X... une somme à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas le fait que le conseil de prud'hommes de Dreux avait été saisi d'une instance le 21 mars 2002 et dessaisi le 12 décembre 2003, comme l'avait d'ailleurs lui-même constaté le conseil de prud'hommes de Dreux dans son jugement rendu en premier ressort du 23 septembre 2005 ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Dreux, dans son jugement rendu en premier ressort le 23 septembre 2005, avait lui-même constaté qu'il avait déjà été saisi d'une instance entre les mêmes parties le 21 mars 2002 puis qu'il en avait été dessaisi le 12 décembre 2003 ; qu'en énonçant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Dreux, la cour d'appel s'est manifestement abstenue d'examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le jugement précité dont les mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que selon l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, dan