Chambre sociale, 13 mai 2009 — 08-42.485
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 31 octobre 2006, n° 2430 F-D), que Mme X..., employée depuis 1974 par le groupe Rohm and Haas, exerçait en dernier lieu, au service de la filiale française de ce groupe les fonctions de "manager européen", dans le département "financial business support" de la division agrochimie ; qu'en juin 2001, dans le cadre d'une restructuration de ce secteur au niveau du groupe, la société Rohm et Haas France a cédé à la société Dow Agrosciences, dépendant du groupe Dow chemical, l'activité relative aux produits chimiques destinés à l'agriculture ; qu'après avoir refusé une mutation dans un établissement de la société Dow agrosciences, Mme X... a été employée par la société Dow agrosciences Switzerland ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu par la société Rohm and Haas, qui l'avait radiée de ses effectifs, elle a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société Rohm and Haas fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'entité économique constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'existence du transfert d'une telle entité économique autonome doit être appréciée par les juges du fond en considération des conditions effectives dans lesquelles une activité et les éléments d'exploitation correspondants sont cédés puis repris au jour du transfert ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de production de certains contrats par la société Rohm And Haas France pour dire qu'il n'était pas établi que la cession de l'activité constituait le transfert d'une entité économique autonome, sans rechercher si l'activité transférée constituait dans les faits une telle entité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 , ancien article L. 122-12 ; alinéa 2, du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; qu'en vertu de l'article 12, alinéa premier du même code, le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner l'exposante à verser à Mme X... diverses sommes au titre d'un prétendu licenciement injustifié, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas établi que la cession par la société Rohm And Haas France à la société Dow Agrosciences de son activité «produits chimiques pour l'agriculture» constituait le transfert d'une unité économique autonome ; qu'en statuant ainsi, sans établir si le transfert de l'activité constituait ou non effectivement le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
3°/ qu' en énonçant que les notes d'information remises par la société Rohm and Haas à son comité central d'entreprise ne suffisaient pas à établir que l'activité cédée à la société Dow Agrosciences constituait au sein de la société Rohm And Haas une entité économique autonome et son transfert, certaines pièces n'étant pas produites, et que les seules pièces produites ne permettaient pas d'établir un transfert à la société Dow Agrosciences par la société Rhom And Haas d'une entité économique autonome entendue, la cour d'appel a reproché à la société Rhom And Haas de ne pas avoir rapporté la preuve que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail devenu l'article L. 1224-1 étaient réunies ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'action avait été intentée par Mme X... qui se prévalait de l'inexistence d'un transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail peut être tacite dès lors que cette acceptation n'est pas équivoque ; que cette acceptation, conformément au principe du consensualisme, n'a donc pas à être nécessairement expresse ; que pour condamner l'exposante à verser à Mme X... diverses sommes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune acceptation expresse du transfert n'était démontrée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, la cour d'appel a retenu que le transfert à la société Dow Agrosciences d'une entité économique autonome à laquelle aurait été rattachée Mme X... n'était