Chambre sociale, 13 mai 2009 — 07-40.094
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juillet 1985 par la société Air Provence international suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire ; qu'elle a ensuite exercé des fonctions d'adjointe du directeur technique, à partir de 1996 puis celles de responsable de la maintenance en avril 1999 ; que la société Air Provence international a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1999 ; que la cession totale de l'entreprise a été ordonnée par décision du tribunal de commerce du 9 mai 2000 au bénéfice de la société Nouvelle Air Provence international, dont Mme X... est devenue la salariée ; que cette dernière société a été déclarée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 février 2002, un plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Air Provence international et en sa qualité de mandataire ad hoc faisait valoir dans ses écritures d'appel que jamais Mme X... n'avait discuté avec le repreneur, à savoir la société Nouvelle Air Provence international les conditions ou les circonstances de son emploi ; qu'elle n'a jamais prétendu auprès de ladite société repreneuse qu'elle exercerait avant la reprise d'autres fonctions ou d'autres tâches que celles qui correspondent au coefficient 280 qui est inscrit dans son bulletin de salaire, étant observé qu'à l'appui de ce moyen, M. Y... insistait encore sur le fait qu'aux termes de l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, il ne pouvait être imposé au cessionnaire d'autres charges et conditions que celles soumises au tribunal dans son offre et qu'obliger ensuite brutalement un repreneur au motif de l'existence d'une situation qu'il ignorait puisqu'antérieure à la cession et qui ne lui avait jamais été révélée, c'est par principe imposer au cessionnaire des charges bien supérieures aux engagements souscrits ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour, qui statue par affirmations, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule référence aux pièces du dossier, aux attestations, sans les analyser, fût-ce succinctement, ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de plus fort violé ;
3°/ que la cour statue à partir d'affirmations et de généralités sans préciser en fait quelles étaient pour telle ou telle période considérée et spécialement après juillet 2000, les fonctions exactes et les responsabilités exactes de Mme X..., le fait que la compagnie ait reçu l'agrément de la direction générale de l'aviation civile alors que Mme X... aurait occupé les postes évoqués, n'est pas en soi déterminant pour savoir ce qu'il en était dans la réalité des choses et ce d'autant que les attestations produites restaient pour la plupart particulièrement évasives ainsi que M. Y... agissant es qualités l'a mis en relief ; qu'en se contentant d'affirmations sans isoler les différentes périodes et notamment celle qui concernait M. Y... agissant es qualités s'agissant du plan de cession au profit de société Nouvelle Air Provence international, la cour ne motive pas de façon pertinente sa décision et méconnaît encore ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les fonctions successivement exercées par la salariée depuis 1992 et jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail ne correspondaient pas à la rémunération versée par l'employeur ;
Attendu ensuite que les conditions mises par le cessionnaire dans son offre de reprise ne peuvent avoir pour effet de le dispenser de son obligation de rémunérer un salarié dont le contrat de travail est transféré en appliquant les coefficients conventionnels de rémunération correspondant à la nature