Chambre sociale, 13 mai 2009 — 07-44.671
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 27 avril 2005 par la société Institut supérieur commercial en alternance (l'ISCA) en qualité de conseiller en formation ; que par lettre du 26 octobre 2005, il a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et manifesté son intention de se porter candidat ; que convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2005, il a été licencié le 1er décembre 2005 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi le 22 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, d'une demande de réintégration ; que l'ISCA a été placé en redressement judiciaire, par jugement du 23 janvier 2006 ; que par ordonnance du 28 mars 2006, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; qu'un plan de cession a été arrêté le 19 avril 2006 au profit de la société Centre européen de formation professionnelle (CEFP) ; que l'ISCA ayant été placé en liquidation judiciaire le 22 décembre 2006, le salarié a sollicité sa réintégration au sein du CEFP ;
Sur le pourvoi incident du CEFP, qui est préalable :
Attendu que le CEFP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Z..., alors, selon le moyen, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail, accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en décidant que M. Z..., qui avait informé la société ISCA par courrier du 26 octobre 2005 de son intention de se porter candidat aux élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant aux élections des délégués du personnel, quand sa candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. Z..., des élections avaient été organisées pour la désignation de délégués du personnel et que la candidature de l'intéressé avait été présentée par un syndicat, au premier tour ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CGT :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration au sein de la société CEFP, la cour d'appel énonce que ce dernier occupait un emploi autre que ceux prévus dans le plan de cession qui emportait reprise de 17 salariés dont 16 enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le fonds de la société ISCA avait été repris par la société CEFP qui avait poursuivi son activité, ce dont il se déduisait que M. Z..., dont le contrat de travail n'avait pas été valablement rompu, était passé au service du cessionnaire, lequel était dès lors tenu de le réintégrer, quelles que soient les conditions prévues dans l'offre de reprise retenue par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. Z... au sein du Centre européen de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur commercial en alternance à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z... et l'Union locale CGT du 20e arrondissement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réintégration sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt formée par Monsieur Z... à l'encontre de la société ISCA, de l'AVOIR débouté de ses dema