Chambre sociale, 13 mai 2009 — 08-41.745
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2007), que Mme X... a été engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Fournil Martinerois qui exploitait à l'époque trois boulangeries situées respectivement à Saint-Martin-d'Hères, Montbonnot et Grenoble, la salariée étant employée dans cette dernière ; qu'ayant refusé sa mutation à Saint-Martin-d'Hères, elle a été licenciée pour motif personnel le 11 janvier 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, elle faisait valoir que, sous couvert d'un changement dans ses conditions de travail, son transfert à Saint-Martin-d'Hères était en réalité une modification du contrat que l'employeur lui imposait, puisque après avoir assumé pendant six ans des fonctions de responsable elle allait se trouver affectée à un travail de simple vendeuse ; qu'elle ne voyait en soi aucun inconvénient à travailler à Saint-Martin-d'Hères, mais qu'en revanche, elle n'envisageait pas de travailler comme simple vendeuse dans une boulangerie où exerçait M. Y..., le dirigeant de la société, de sorte qu'elle était justifiée à opposer son refus sur la modification des conditions d'exécution de son contrat de travail, le fait que l'employeur maintienne sa rémunération ne pouvant faire échec aux droits de la salariée de s'opposer à une modification de ses conditions de travail, mais une modification affectant l'exécution même du contrat puisque la tâche qui allait lui être confiée à Saint-Martin-d'Hères ne correspondait pas à sa qualification de responsable de magasins ; en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation sur l'article L. 122-12 était inopérante en l'espèce, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il y a eu vente avant le licenciement de la boulangerie sise ... dans laquelle elle exerçait les fonctions de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée, qui faisait valoir que le fonds de commerce avait été cédé le 17 mars 2005, ait soutenu devant la cour d'appel qu'une cession serait intervenue antérieurement à son licenciement le 11 janvier 2005 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa deuxième comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Eslem X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, le dernier contrat de travail signé entre les parties est le contrat daté du 3 septembre 1998 ; qu'il prévoit expressément que la salariée pourra être amenée à se déplacer dans les établissements de l'entreprise partout où les nécessités du travail l'exigeront ; qu'il prévoit également la modification du lieu de travail en cas de déménagement ou de modification de la structure juridique de l'entreprise, l'obligation de mobilité constituant un élément déterminant dans la décision d'embauche ; que s'il existe un doute quant au contenu du courrier du 3 décembre 2004 qui n'est pas versé aux débats et auquel Eslem X... a répondu par la négative le 6 décembre 2004, il est constant que par courrier du 16 décembre 2004, la société FOURNIL MARTINEROIS a clairement écrit à sa salariée : "Je vous réitère ma décision de vous affecter désormais au magasin de Saint-Martin-d'Hères. Pour tenir compte des nécessités du service, je vous prie de me faire connaître votre réponse définitive à très brefs délais." ; que c'est à tort qu'Eslem X... soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de se positionner sur les modifications envisagées par l'employeur, alors que dès le 16 décembre 2004 el