Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2007), que la société Cofatech services qui a pour activité notamment la maintenance, l'entretien des immeubles et de leurs équipements techniques ainsi que les prestations multiservices et multitechniques, a signé le 28 juin 2001 un marché avec l'EDF-GDF services Cornouailles portant sur la relève des compteurs électriques et gaz pour une durée d'un an renouvelable par période d'un an, à compter du 1er juillet 2001 ; que dans le cadre de l'exécution du marché la société Cofatech services a recruté divers salariés par contrat à durée déterminée ou par contrat de travail temporaire ; qu'à la suite d'une nouvelle procédure d'appel d'offres, la société Ouest contrôle des Eaux (ODE) a obtenu le marché à compter de septembre 2004 ; qu'estimant qu'ils travaillaient en réalité pour EDF-GDF dont ils relevaient les compteurs, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander soit la requalification de leurs contrats temporaires en contrats à durée indéterminée avec EDF-GDF antérieurement au 1er juillet 2001, soit pour constater l'existence de contrats de marchandage illégaux et que leur soit reconnue la qualité de salariés d'EDF-GDF services Cornouailles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1° / qu'un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d'absence d'un salarié ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001 en remplacement de M. Y... " absent pour congés annuels ", l'arrêt retient que ce dernier a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation, notifiée le 5 avril 2001, de solder ses congés payés acquis s'élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur, soit 41, 95 jours ; qu'en se prononçant ainsi quand il résulte des énonciations de l'arrêt que la période ouverte à M. Y... pour solder ses congés annuels était comprise entre le 6 avril et le 30 juin 2001, soit 61 jours ouvrés, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le contrat de mission n'avait pas été conclu pendant les 19 jours non compris dans les congés annuels de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

2° / qu'en cas de départ définitif d'un salarié, l'article L. 124-2-1 du code du travail n'autorise le recours au travail temporaire que sur la période précédant la suppression de son poste de travail, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; que pour juger exact le motif du contrat de mission conclu pour la période du 2 au 14 mai 2001, l'arrêt retient que M. Y... a été mis en inactivité le 5 avril 2001 avec effet au 1er juillet suivant et obligation de solder ses congés annuels ; que le départ définitif de M. Y..., connu de EDF-GDF à la date de signature du contrat de mission, n'autorisant le recours au travail temporaire qu'en cas de suppression de son poste de travail ou d'indisponibilité du salarié appelé à le remplacer, hypothèses non-avérées en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que M. Y... était effectivement absent pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... et M. C... de leur demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le recours au travail temporaire étant limité aux seuls cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas de mutation du salarié précédant la suppression de son poste de travail, le contrat qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé à durée indéterminée ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de requalification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats de mission énonçaient précisément le motif de recours au travail temporaire, en ce compris l'antériorité de la mutation des salariés titulaires sur la suppression de leurs postes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travai