Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-43.490
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé le 13 mai 2005 par la société Frimo France en qualité de responsable technico-commercial avec le statut de cadre dirigeant ; que le contrat de travail qui prévoyait, à la demande du salarié, une période d'essai de six mois, contenait en outre une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois ; que M. X..., qui a donné sa démission le 27 octobre 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la clause de non-concurrence n'était pas applicable en période d'essai et obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Frimo France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 14 du contrat de travail n'était pas applicable durant la période d'essai, alors, selon le moyen, que pour décider si une clause de non-concurrence s'applique pendant la période d'essai, il convient de prendre en considération l'intérêt de l'employeur, et le fait que, dès cette période, le salarié a une connaissance complète du fonctionnement de l'entreprise et qu'il est en mesure de se livrer, après la rupture du contrat, à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente ; que dans ses conclusions d'appel, elle a insisté sur le fait qu'en dépit de la durée formelle du rattachement du salarié à Frimo France, M. X... avait en réalité accumulé plus de dix ans d'ancienneté dans le groupe Frimo, qu'il en connaissait les rouages et les stratégies et qu'il était impératif pour elle d'éviter, dans une période de bataille économique, le départ de ses salariés chez son unique et puissant concurrent, si bien qu'il était impératif que la clause de non-concurrence s'applique dès la période d'essai ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été dirigeant d'une filiale française de la société absorbée par le groupe Frimo, qu'il était spécialiste du secteur exploité par la société Frimo France, nouvellement créée, et avec laquelle il avait conclu un contrat de travail comprenant une période d'essai de six mois, mais qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'antériorité des relations des parties, et des circonstances de la conclusion du contrat que la clause de non-concurrence s'appliquait dès la période d'essai, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse, rendue nécessaire par sa rédaction ambiguë, ont estimé qu'elle était inapplicable pendant la période d'essai ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frimo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1001 (SOC.) ;
Moyens produits par Me de Nervo, Avocat aux Conseils, pour la société Frimo France ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 13 du contrat de travail de Monsieur Patrick X... avec la SAS Frimo France n'était pas applicable durant la période d'essai
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du contrat de travail du 13 mai 2005 comporte une clause de non concurrence ainsi rédigée : « Monsieur Patrick X... s'oblige de ne pas participer dans les 24 mois suivant la terminaison des présentes ni directement ni indirectement au développement à la planification à la fabrication à la gestion ou à la distribution de machines d'outils ou de produits qui seraient concurrents de ceux distribués par Frimo France ; cette interdiction vaut sans exception pour l'ensemble de sa palette de production de distribution et de développement ce y compris les développements seulement projetés au moment de la terminaison des présentes ; Monsieur Patrick X... s'interdit pareillement de se mettre au service d'une entreprise concurrente ou cliente de Frimo , de constituer d'acquérir ou de gérer une telle entreprise de participer à une telle entreprise sous quelque forme que ce soit ou de la conseiller serait ce à titre gratuit ; cette interdiction s'applique à l'ensemble des territoires de la République française et des autres Etats membres de l'Union européenne ; en contrepartie de cette interdiction de concurrence et pendant toute la durée de celle-ci la société versera à Patrick X... une indemnité mensuelle d'un montant de 50% de la dernière rémunération mensuelle que ce dernier aura perçue en application de l'article 8 des présentes ; de ce montant seront déduits les revenues que