Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.260

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de palefrenier puis de moniteur d'équitation, par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (l'UCPA) aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée courant sur la période du 1er septembre 1991 au 30 juin 1996 ; qu'après une interruption de la relation contractuelle de plusieurs mois, le salarié a de nouveau été recruté comme moniteur d'équitation par contrats à durée déterminée saisonniers, entre le 24 février 1997 et le 31 mai 1998 ; qu'un dernier contrat à durée déterminée saisonnier dont le terme était fixé au 11 mai 1999, a été conclu le 12 octobre 1998 par les parties qui y ont mis fin d'un commun accord par lettre du 18 décembre 1998 ; que le 22 décembre suivant, M. X... a dénoncé à l'UCPA les attouchements sexuels dont il aurait été victime, peu avant l'âge de 17 ans, de la part de M. Y..., directeur du centre équestre où il était affecté depuis des années ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrats à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture anticipée du dernier contrat à durée déterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté sa demande de requalification de ses contrats de travail de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998 en un contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que pour la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, il avait été embauché en qualité de moniteur d'équitation selon les quatre contrats à durée déterminée suivants : par contrat du 24 février 1997 au 29 juin 1997, prolongé par un contrat du 15 juin 1997 repoussant le terme au 13 septembre 1997, et détachant M. X... auprès de la société Gexpat, dont le siège social est à Guernesey, pour être instructeur dans un centre UCPA situé au Maroc, par contrat de renouvellement du 14 septembre 1997 au 30 novembre 1997, et enfin, par contrat du 9 février 1998 au 31 mai 1998 ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification de M. X..., motifs pris que ses deux contrats saisonniers étaient séparés par une période de huit mois, la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors, en n'expliquant pas en quoi M. X... ne rapportait pas la preuve de son détachement pas l'UCPA auprès de la société Gexpat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que pendant la relation de travail du 24 février 1997 au 31 mai 1998, l'UCPA l'avait d'abord embauché par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 24 février 1997 au 29 juin 1997, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, il avait été mis à disposition d'un centre UCPA au Maroc, pour la période du 15 juin 1997 au 13 septembre 1997, pendant laquelle il avait été rémunéré par la société Gexpat et qu'il s'agissait d'un détachement, entièrement organisé par l'UCPA dans la mesure où il avait travaillé au cours de cette période dans un centre UCPA au Maroc, qu'il était payé en francs et qu'il avait gardé le bénéfice de son logement de fonction au sein du centre équestre de La Courneuve, le contrat de travail à durée déterminée du 24 février au 29 juin 1997, le certificat de travail Gexpat et les bulletins de salaire Gexpat, versés aux débats en constituant les éléments de preuve ; que dès lors, en rejetant la demande de requalification des contrats de la période du 24 février 1997 au 31 mai 1998, motif pris que M. X... ne démontrait pas avoir été détaché par l'UCPA auprès de la société Gexpat, sans rechercher, comme l'y avait invité le salarié dans ses conclusions, si, compte tenu de ses conditions de travail auprès de la société Gexpat pendant la période du 15 juin au 13 septembre 1997, cette période n'était pas nécessairement une période de détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'entre le 24 février et le 29 juin 1997 puis entre le 9 février et le 31 mai 1998, avaient été conclus deux contrats à durée déterminée saisonniers séparés de huit mois et que le salarié ne dém