Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.576

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 août 2007), que M. X... a été engagé en qualité de "responsable du groupe pour la zone France" par la société Textron division Turf Care par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2000 qui contenait une clause de non-concurrence ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la société Granja, société faisant partie du même groupe que la société employeur ; qu'il a, par lettre du 19 septembre 2001, informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise le jour même ; que par courrier du 2 novembre 2001 (passé le délai délai contractuel de huit jours à compter de la notification de la rupture), la société Textron division Turf Care a dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le 22 novembre 2001, M. X..., les sociétés Ransomes Overseas services limited (Textron) et Granja motoculture ont signé un accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ldt/Textron :

Attendu que les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ltd/Textron font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'après que les parties avaient expressément pris soin de rappeler dans la transaction que l'employeur avait dégagé le salarié de la clause de non-concurrence par lettre du 2 novembre 2001, M. X... s'était déclaré satisfait et totalement rempli de ses droits par l'accord, s'estimant notamment "rempli de tous ses droits au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, remboursement de frais, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, dommages-intérêts échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariées ayant existé avec la société Textron ou toute autre société du groupe" et affirmant "renoncer à toute autre indemnité ou prestation, ainsi qu'à exercer une quelconque action judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre de la société Textron ou toute autre société du groupe, dérivant de son activité salariée au service de la société Textron, de la procédure de licenciement et de la cessation de ses fonctions salariées, en ce compris les motifs ayant conduit à cette cessation" ; que par suite nécessaire de l'ensemble de ces stipulations, le salarié avait renoncé à agir notamment pour solliciter le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence dont son employeur l'avait libéré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences de cette rupture ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'accord transactionnel intervenu à la suite de la démission du salarié, ne faisait mention de la clause de non-concurrence qu'à titre de simple rappel des termes de la lettre du 2 novembre 2001 par laquelle la société Textron dégageait le salarié de son obligation de non-concurrence, a décidé, sans encourir le grief du moyen, que la clause de non-concurrence n'entrait pas dans l'objet de la transaction ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des sociétés Textron division Turf Care Ransomes Overseas Ltd Textron et Granja à la somme de 63 404 euros bruts en contrepartie de la clause de non-concurrence fixée par le contrat à une année, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 de son contrat de travail, conformément à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il est précisé que l'interdiction de non-concurrence est limitée à une durée de un an, éventuellement renouvelable une fois, à compter de la date de la rupture définitive du présent contrat ; qu'en considérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due pour la durée de l'obligation de non-concurrence fixée par le contrat de travail à une année et non à deux au motif que la clause prévoit après la première année l'éventualité d'un renouvellement qui n'est pas intervenu alors qu'à défaut de renonciation valable et expresse de la part de l'e