Chambre sociale, 19 mai 2009 — 07-44.435
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X... a été engagé à compter du 1er avril 1995 par contrat à durée indéterminée au poste de responsable méthodes par la société Miratole ; qu'ayant pris acte par lettre du 7 avril 2004 de la rupture du contrat de travail en reprochant certains griefs à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la société Miratole et condamner celle-ci au paiement d'indemnités en conséquence, la cour d'appel a retenu que par courriers recommandés des 8 et 13 avril 2004, la société Miratole considérait le salarié comme démissionnaire et niait tout grief que lui imputait le salarié dans sa lettre du 7 avril, que le courrier envoyé par la société n'était pas une lettre de licenciement mais une prise d'acte par l'employeur de la démission du salarié ; que ce courrier attirait l'attention du salarié sur les conséquences d'une telle démission ; que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge n'ayant pas à rechercher si les faits reprochés au salarié dans le courrier par lequel l'employeur a pris acte de sa démission étaient ou non fondés ;
Qu'en statuant ainsi en tirant des conséquences des courriers adressés par l'employeur en réponse à la lettre de M. X... du 7 avril 2004 alors que le contrat ayant été rompu par la lettre de prise d'acte du salarié, il lui incombait seulement de vérifier si les faits invoqués par l'intéressé justifiaient cette rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Miratole à payer à M. Gilles X... un rappel de congés payés de 1 914,69 euros, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Miratole
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société MIRATOLE, d'avoir condamné en conséquence celle-ci à payer à M. Gilles X... les sommes de 5.738,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 9.174 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 8.994,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 18.348 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, enfin d'avoir débouté la société MIRATOLE de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU' « en son courrier qu'il a adressé le 7 avril 2004 au gérant de la société MIRATOLE, dans lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail, M. Gilles X... énumère les griefs suivants, et reproche à son employeur :
- d'avoir « réduit ses attributions et la responsabilité attachée à ses fonctions de façon unilatérale et discriminatoire en lui imposant une rétrogradation et modifié un élément essentiel de son contrat de travail de manière totalement irrégulière et abusive. »
- de l'avoir mis progressivement « au placard » après l'échec en décembre 2003 des pourparlers engagés en vue de l'acquisition de sa participation au sein de la société MIRATOLE, et pris des mesures discriminatoires à son égard - d'avoir porté atteinte à ses prérogatives vis-à-vis des salariés, des clients et des fournisseurs de la société :
· vis-à-vis des sal