Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-43.804

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire permanent le 1er avril 1975 par la fédération des Pyrénées-Atlantiques du parti communiste, avant d'être élu au conseil régional d'Aquitaine en mars 1998 ; que, par courrier du 31 décembre 1998, il a présenté sa démission de ses fonctions de secrétaire permanent, en précisant qu'elle était irrévocable ; que, le 1er juillet 2000, il a obtenu un emploi de cadre A de la fonction publique territoriale comme vice-président du conseil régional ; que, le 28 mars 2004, il a perdu son mandat d'élu au conseil régional et son emploi de cadre territorial ; qu'il a alors sollicité sa réintégration au travail au sein du parti communiste, qui la lui a refusée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié du parti communiste français jusqu'en mai 2004 et voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses diverses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que la lettre de démission du 31 décembre 1998 doit être interprétée par référence à l'article L. 122-24-2 du code du travail, que M. X... n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 3 de cet article et que par conséquent, le salarié n'a pas justifié du cumul de ses fonctions électives et de son contrat de travail de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel décide qu'aucune relation de travail n'existait entre M. X... et la fédération départementale du parti communiste de mars 1998 au 7 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur se soit uniquement prévalu d'une lettre de démission en date du 31 décembre 1998, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° / qu'en toute hypothèse, la lettre de rupture d'un salarié adressée après une demande laissée sans réponse de clarification de sa situation politique et financière au sein de son parti, l'employeur, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat de travail de M. X... a été rompu, la cour d'appel considère, après avoir relevé que le salarié avait, le 10 décembre 1998, interrogé son employeur sur son avenir politique et financier au sein du parti, que le 31 décembre 1998, M. X... a présenté sa démission de salarié de la fédération des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

4° / qu'en tout état de cause la poursuite des relations contractuelles après l'expiration du délai de préavis prive d'effet une démission ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que les relations de travail ont été rompues du fait de la démission du salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait continué à percevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions au sein de la fédération des Pyrénées-Atlantiques du parti communiste français pendant plusieurs années après sa prétendue démission, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

5° / que tout jugement doit être motivé et une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la démission de M. X... avait produit ses effets, la cour d'appel énonce que le renversement de son indemnité d'élu au parti " souligne que M. X..., comme il le précisait d'ailleurs dans sa lettre du 25 juin 2001 (... je reverse toujours mes indemnités-la modification administrative qui évite à la fédération de verser les cotisations tout en assurant une couverture, m'oblige simplement à prélever mon salaire sur l'indemnité...) " tenait pour acquise la cessation de ses fonctions de permanent de la fédération " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel derechef ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui