Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.828
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier couvreur par M. Y... selon contrat à durée déterminée le 16 février 2005 en remplacement de M. Z... ; qu'il était prévu que ce contrat prendrait fin le 13 mars 2005 et en cas de prolongation de l'absence de M. Z..., jusqu' au retour de ce dernier dans l'entreprise ; qu'après avoir reçu deux avertissements les 4 et 14 mai 2005, le salarié ne s'est plus présenté à son travail à partir du 16 mai; que le 17 février 2006, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la rupture de son contrat abusive et réclamer diverses sommes ; qu'en cours de procédure, M. Y... ayant cessé son activité le 4 mai 2007, le président du tribunal de commerce a désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 16 janvier 2008 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes afférentes au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de l'indemnisation du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005, qu'à supposer même qu'il ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave, que faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... diverses sommes pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu