Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-45.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2007) que M. X... a été engagé à compter du 29 janvier 2003 en qualité de VRP par la société Loire incendie sécurité dont l'objet est la vente et l'entretien des matériels de sécurité, de prévention et de protection contre l'incendie ; que le 16 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2004 ; que le 5 février 2004, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sans la moindre restriction ; qu'après avoir été convoqué le 13 mai à un entretien préalable fixé au 18 mai, le salarié a été licencié le 26 mai 2004 pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence injustifiée depuis le 23 avril 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen :

1° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne saurait examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée, le 25 mai 2004, par la société Loire Incendie Sécurité à M. David X..., indiquait que le licenciement pour faute grave était fondé sur un seul motif ainsi libellé : « absence injustifiée depuis le 23 avril 2004. En effet, depuis le 23 avril, vous n'exercez plus aucune activité au profit de notre société … Vous avez délibérément décidé de cesser toute activité sans justifier d'un arrêt maladie » ; qu'il résulte cependant des constatations des juges du fond, d'une part, que M. X... n'avait pas totalement cessé son activité, même si son rendement avait été plus faible qu'auparavant, et d'autre part, que le médecin du travail n'avait déclaré le salarié apte au travail, que sous réserve que les tâches de manutention et les déplacements soient limités, ce qui excluait que la réduction d'activité de M. X... puisse être regardée comme délibérée ; qu'il s'ensuivait que la cause de licenciement, telle qu'énoncée dans la lettre du 25 mai 2004, n'était nullement justifiée ; qu'en considérant « que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail ;

2° que si le médecin du travail a proposé des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, il est constant que M. David X... est le représentant de la société Loire Incendie Sécurité, qui commercialise des extincteurs, et qu'à ce titre il effectue une partie de ses déplacements à pied avec port de charges lourdes ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, à l'issue de la visite du 12 mai 2004, le médecin du travail avait remis un certificat d'aptitude avec des restrictions de déplacements et de manutention, le médecin demandant à revoir le malade dans un mois ; que l'état de santé du salarié étant incompatible en l'état avec son poste, un aménagement substantiel des conditions de travail devait être proposé par l'employeur ; que, celui-ci, sans faire la moindre proposition d'aménagement de poste, a choisi de procéder au licenciement de M. X... en se fondant sur une prétendue faute grave pour absence injustifiée ; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait pris en considération les remarques du médecin du travail et fait des propositions d'aménagement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 de ce code ;

3° / que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. David X... faisait valoir (p. 14 et 15) que la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur avait été engagée le lendemain de la visite médicale et n'avait d'autre but que d'éviter à l'employeur de mettre en oeuvre le reclassement du salarié et de se soustraire à l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail dont l'inexécution est sanctionnée par l'allocation d'une indemnité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le licenciement de M. X... n'avait pas pour but d'échapper à la mise en oeuvre d