Chambre sociale, 20 mai 2009 — 08-40.493
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 1er octobre 1982, par la société Dubois, aux droits de laquelle se trouve la société Log Vad formule 5, a été en arrêt maladie à compter du 22 mai 2002 ; que la salariée ayant, le 25 mai 2005, été licenciée pour inaptitude physique constatée le 9 mai précédent par le médecin du travail à la suite d'un second examen de reprise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, laquelle est recevable :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la rédaction du deuxième avis rendu le 9 mai 2005 par le médecin du travail, visant une inaptitude définitive au poste et à tous les postes dans l'entreprise, suppose implicitement mais nécessairement que ce médecin a considéré que le reclassement sur le poste décrit dans une télécopie n'était pas possible et que cette salariée, qui était par ailleurs dans l'impossibilité physique d'effectuer son préavis, ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de chercher à la reclasser avant de la licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de l'accord du 30 octobre 1951 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transports et condamner cette salariée à restituer un trop-perçu à ce titre, l'arrêt retient comme base de calcul le dernier salaire, soit 3 828,41 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le mode de calcul prévu par la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transports en cas de salaire comportant, comme le soutenait la salariée, une partie fixe et une partie variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'autre part, condamné la salariée, écartant sa propre demande sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, à rembourser à la société Log Vad formule 5 la somme de 8 113,65 euros à titre de trop-perçu sur cette indemnité, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Log Vad formule 5 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Log Vad formule 5 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Astrid X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société LOG VAD FORMULE 5 au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 3 000 pour procédure de licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Compte tenu de l'arrêt pour maladie de Madame Astrid X... depuis le 22 mai 2002 et de la reconnaissance de son invalidité en 2e catégorie à compter du 2 février 2005, la société LOG VAD FO