Chambre sociale, 20 mai 2009 — 08-40.825

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 4624-21 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1998, été engagé, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, par l'entreprise Marietta le nettoyage ; que le salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur un chantier, a, le 21 juin 2002, été licencié pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si celui-ci soutient que son licenciement aurait, à défaut de visite de reprise, été prononcé alors que son contrat de travail avait été suspendu depuis le 18 mars 2002, date de son arrêt maladie de plus de 21 jours, cet argument ne saurait prospérer alors que l'employeur produit une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que cette fiche émanait du médecin du travail et avait été établie dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'entreprise Marietta le nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'entreprise Marietta le nettoyage à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur (la société Marietta Le Nettoyage) à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave de monsieur X..., en date du 21 juin 2002, qui fixait définitivement les limites du litige, était motivée par un abandon de poste ; que monsieur X... qui reconnaissait ne pas avoir repris son travail, comme il le lui avait été demandé, soutenait que son licenciement avait été prononcé alors que son contrat de travail avait été suspendu depuis le 18 mars 2002, date de son arrêt maladie, faute d'une visite de reprise suite à un arrêt maladie de plus de 21 jours et que dans ces conditions, il n'avait pu être licencié ; que cet argument ne pouvait prospérer puisque la société Marietta Le Nettoyage produisait une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 (arrêt, p. 5) ;

ALORS QU'après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, seul de nature à mettre fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait produit une fiche médicale d'aptitude transmise par le salarié, sans constater que cette fiche aurait été établie par le médecin du travail ni caractériser l'existence d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 ancien du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur (la société Marietta Le Nettoyage) à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le salarié articulait que sa mutation à Méry sur Oise, décidée conformément à sa clause de mobilité contractuelle, avait constitué un abus de droit, qu'il avait donc été fondé