Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-43.965
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2007), que Mme X... a été employée comme aide éducatrice à compter du 11 juin 2001 par l'association l'Escale ; que, suite au prononcé le 16 mars 2004 de la liquidation judiciaire de l'association avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 31 mars 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, dont l'intéressée alors en arrêt de travail, et ce par courrier du 30 mars 2004 ; que le 7 avril 2004, la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle était enceinte et en avait précédemment informé son employeur le 4 mars 2004, son congé de maternité devant se dérouler du 5 avril au 25 juillet 2004 ; que l'administrateur a fait savoir à l'intéressée le 13 avril 2004 que son licenciement était annulé ; que le 23 septembre 2004, le mandataire liquidateur de l'association a procédé au licenciement de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Escale, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses sommes à titre de salaires, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rétractation de la décision de licenciement et la proposition de réintégration effectuées dans un bref délai privent d'effet la rupture ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du code du travail et pour licenciement abusif de Mme X..., la cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur si la rétractation du licenciement et la proposition de réintégration ne sont pas intervenues rapidement après la notification de la rupture, la cour ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la rupture unilatérale par l'employeur du contrat de travail peut être rétractée avec l'acceptation du salarié ; que l'acceptation sans protestation par un salarié de ses bulletins de salaires postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail vaut acceptation de la proposition de réintégration ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnités pour violation de l'article L. 122-25-2 du code du travail et pour licenciement abusif de Mme X..., la cour se borne à énoncer que la salariée n'a pas demandé sa réintégration et n'a pas donné son accord à la proposition de réintégration de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions du mandataire liquidateur, sur l'acceptation sans réserves par Mme X... de ses bulletins de salaire postérieurement à la notification de son licenciement et à l'expiration de son congé maternité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-30 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'un côté, que Mme X... n'a pas accepté la rétractation du licenciement intervenu le 30 mars 2004 et d'un autre côté, que la créance de Mme X... résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS car son licenciement, notifié le 23 septembre 2004, n'a pas été prononcé dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 devenu L. 1225-4 du code du travail qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse ou impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, de maintenir ledit contrat ; que la salariée dont le licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la période de protection et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, au salaire correspondant à la période de nullité, d'autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;
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