Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.505
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2004 en qualité de caissière vendeuse par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée de 24 mois prenant effet le 1er août 2004 ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février 2005 jusqu'au 12 juin 2005 ; que, licenciée le 29 juillet 2005 pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise au vu d'un avis du médecin du travail du 13 juin 2005 faisant état du " danger immédiat ", elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour décider que la rupture ne pouvait être imputable à l'employeur et rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que la salariée a été déclarée par avis du médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise et cela dans le cadre d'un danger imminent, que l'inspection du travail a invité l'employeur à mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, que le licenciement a été prononcé à la demande expresse de l'intéressée qui a opposé un refus formel à une proposition de reclassement et qui, en tout état de cause, ne pouvait prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme du contrat dans la mesure où elle était dans l'incapacité totale de travailler ;
Attendu, cependant, que si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement du salarié n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci, le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu à tort par l'employeur peut prétendre à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de Mme X... relève d'une décision de la médecine du travail et de l'autorisation de l'inspection du travail pour inaptitude à tous postes et ne peut être imputable à l'employeur, déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mademoiselle X... relevait d'une décision de la médecine du travail et de l'autorisation de l'inspection du travail pour inaptitude à tous postes et qu'elle ne pouvait pas être imputable à l'employeur et en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 16. 284, 84 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail et de 1. 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon contrat en date du 22 juillet 2004, Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de caissière vendeuse au Loto Tabac Presse exploité à titre individuel par Monsieur Y..., pour une durée de 24 mois à compter du 1er août 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employe