Chambre sociale, 20 mai 2009 — 07-44.440
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2007), que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur-escorteur le 12 janvier 1987 par la société Brink's évolution et est devenu chef d'équipe à compter de février 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 11 décembre 2001, il a été déclaré lors de la visite de reprise du 8 septembre 2003 "apte à la reprise avec restrictions. Pas de port de charges supérieures à 10 kg. Inapte au port d'arme", puis le 26 janvier 2004 "inapte à son poste de travail de chef d'équipe. Apte à un poste assis sans aucun port de charge. A revoir dans 14 jours", et le 9 février 2004, lors de la deuxième visite de reprise "inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Reste apte à un emploi bureau sans port de charges" ; que licencié le 19 mars 2004 après avoir refusé les postes proposés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste conforme à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la société Brink's évolution avait produit aux débats la fiche de poste d'agent de sûreté aéroportuaire d'où il résultait l'absence de port de charge ; que dès lors en déclarant que malgré les moyens mécaniques en place, cet emploi supposait la manutention ponctuelle de bagages, la cour d'appel a dénaturé la fiche produite et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen et non de résultat ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société, l'activité de convoyage et de sécurité à laquelle elle se consacre comporte principalement des postes avec port de charges ou d'arme, hormis celui d'agent aéroportuaire refusé et quelques rares emplois administratifs indisponibles à l'époque ; que dès lors en se bornant à déclarer qu'il existait des postes administratifs sur Marseille et Saint-Laurent du Var, sans s'expliquer sur ces emplois dont le salarié n'avait pas fait état ni même les énumérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir exactement rappelé qu'il appartient à l'employeur d'un salarié, déclaré inapte à reprendre son poste de travail, mais apte à un emploi de bureau sans aucun port de charges, de justifier qu'il a effectivement recherché les possibilités de reclassement à un poste excluant ces tâches, a constaté, hors toute dénaturation et analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'absence d'une recherche effective d'une adaptation de poste au profit du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink's évolution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Brink's évolution
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la SARL BRINK'S EVOLUTION à lui payer la somme de 30 319,92 à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE « le débat s'articule exclusivement sur l'obligation de tentative de reclassement ; qu'ont été proposés à M. X... un poste d'agent de sûreté aéroportuaire sur ROISSY et un poste de guéritier sur l'agence de COLOMBES ; que le premier, malgré les moyens mécaniques en place, supposait la manutention ponctuelle de bagages interdite médicalement, et le second le port d'arme interdite administrativement avec notification à l'employeur par la préfecture le 17 septembre 2003 ; que M. X... était donc légitimement en droit de les refuser ; que comme l'a relevé le premier juge, il n'apparaît pas que l'employeur ait tenté un reclassement en procédant soit à des mutations, soit à des adaptations ou transformations de postes eu égard à la dimension nationale du groupe, d'autant que dans la région de MARSEILLE et SAINT LAURENT DU VAR il existait des postes administratifs dont il n'est pas démontré qu'une recherche ait été faite dans cette direction, l'employeur se contentant de produire une liste de postes susceptibles d'être vacants par ailleurs ; que le Conseil de prud'hommes a donc correctement analysé les éléments so