Chambre sociale, 20 mai 2009 — 06-45.926
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 2006), que M. X..., engagé en qualité de directeur d'usine le 26 janvier 1976 par la société Lacto centre, a été en arrêt de travail pour maladie du 29 janvier 2002 au 31 décembre 2003 et a été déclaré lors de la visite de reprise du 2 janvier 2004 "inapte au poste antérieurement occupé. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel dans l'entreprise. Inapte à tous postes dans l'entreprise. Un seul examen médical sera réalisé selon l'article R. 241-51-1, 1er alinéa du code du travail (danger immédiat du maintien au poste pour sécurité et santé de l'intéressé)" ; qu'il a été licencié le 3 février 2004 et a saisi la juridiction prud'homale estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, la cour d'appel qui se borne à relever l'existence de liens commerciaux entre différentes entreprises sans aucunement constater que l'une d'elles exercerait un contrôle sur les autres ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les sociétés susceptibles de constituer un « groupe » avec la société Lacto centre permettaient de manière effective et concrète, compte tenu de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, la permutation de tout ou partie du personnel de la société Lacto centre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3°/ que la société Lacto centre avait précisément conclu sur les nombreux points de dissemblance fondamentale qui existaient entre son activité propre et celle des autres sociétés du groupe auquel elle était supposée appartenir, démontrant ainsi l'absence de permutation possible de tout ou partie du personnel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que toutes les possibilités doivent être explorées pour parvenir au reclassement du salarié, y compris lorsque, faute de mieux, un emploi temporaire peut être proposé ; qu'ainsi en l'espèce, en décidant que ne constituerait pas une offre valable de reclassement la proposition faite à M. X... d'occuper un poste aménagé à son domicile, dès lors qu'il n'était prévu que pour trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
5°/ que la société Lacto centre faisait valoir que la solution provisoire de reclassement consistant à faire travailler M. X... à son domicile dans le cadre d'un poste aménagé avait été refusée par le médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce refus du médecin du travail de continuer à faire travailler M. X... à son domicile n'établissait pas, a fortiori, de manière objective l'impossibilité de tout reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle était supposée appartenir, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur quelle que soit la position prise par le salarié, d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait fait qu'une seule proposition de reclassement par l'aménagement du poste de travail à domicile pendant trois mois, ce qui n'avait pas été agréé par le médecin du travail, a relevé qu'il ne justifiait ainsi d'aucune démarche sérieuse en vue de rechercher un reclassement; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa déc