Chambre sociale, 19 mai 2009 — 08-40.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X... a été engagé par la société Polyclinique Saint-Jean en qualité de médecin urgentiste pour assurer des gardes de nuit, à compter du 14 novembre 1995 ; qu' il a donné sa démission le 9 juillet 1999 et saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2001 afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'octroi des indemnités afférentes alors, selon le moyen, que :

1°/ la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué également, et par voie de conséquence, en ce qu'il a retenu que le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'initiative de l'employeur mais constituait bien une démission ;

2°/ lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de démission ;

Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L 3121-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que par la signature de son contrat de travail le salarié a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit deux cent quarante heures pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait, il n'a effectué aucune heure supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de règlement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités de congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Polyclinique Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Jean à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le docteur Gilles X... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE – et après avoir reconnu le statut de cadre au docteur Gilles X... – "la confirmation du jugement déféré s'impose. En premier lieu, il s'avère ainsi que cela ressort de la décision de première instance que la clause du contrat de travail (art. 3 et 4), c'est-à-dire la seule fixation d'u