Chambre sociale, 19 mai 2009 — 08-40.609

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2007) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1999 en qualité de directeur administratif et financier par la société Finalim ; qu'elle a mis fin à son contrat de travail par lettre du 12 janvier 2005 en évoquant " des différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen :

1° / que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant que la salariée aurait été positionnée en troisième place au regard de sa rémunération, sans s'expliquer sur le fait, rappelé par Mme Y... dans ses écritures, que l'entreprise ne comptait que sept salariés et que les seuls salariés à percevoir une rémunération inférieure à celle de l'exposante (soit en dernier lieu approximativement 3280 euros brut) ne bénéficiaient pas même du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ;

2° / qu'encore, en ne s'expliquant pas sur le fait, soutenu dans les conclusions, que Mme Y... n'avait jamais bénéficié du contrat de retraite souscrit par la société employeuse auprès du GAN pour ses cadres dirigeants, la cour d'appel a à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en présence d'un contrat de travail mentionnant une durée de travail de « 35 heures minimum par semaine », les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant Mme Agnès Y... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'elle aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle n'était pas soumise à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ;

4° / que Mme Agnès Y... précisait encore d'une part que M. Le Carpentier, président directeur général, établissait des plannings précis auxquels elle était tenue de se soumettre, d'autre part que ses absences étaient soumises à autorisation écrite signées de M. Le Carpentier ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / qu'en se fondant sur une lettre adressée par la société Finalim à Mme Agnès Y... et dans laquelle il lui indiquait « vous m'avez fait comprendre que votre façon de travailler nécessitait un calme que vous n'obteniez qu'après le départ de vos collaborateurs. En votre qualité de cadre, vous disposez d'une totale autonomie dans l'aménagement de votre travail et la planification de vos horaires en décalant votre arrivée et votre départ par rapport à vos collaborateurs », pour conclure à l'absence de contrôle de la salariée tant au niveau de la prise de décision qu'au niveau de la gestion de son emploi du temps, quand cette lettre était postérieure à la rupture du contrat de travail et même à la cessation de toute relation contractuelle à l'issue du délai-congé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° / que la salariée soutenait que sa délégation était limitée à 5 000 euros et que les ordres de virement ne lui étaient envoyés que pour simple exécution ; qu'en affirmant que la salariée disposait de l'autorisation d'effectuer tous les virements de trésorerie au sein du groupe sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'étayer une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7° / qu'en se fondant sur un document décri