Chambre commerciale, 26 mai 2009 — 08-16.160

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 6 mars 2008), que M. X..., propriétaire notamment d'une villa à Saint-Jean Cap Ferrat et d'un domaine à Sainte-Maxime, n'a déposé aucune déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1999 ; que l'administration fiscale lui a notifié des redressements selon la procédure de la taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet partiel de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que le montant de l'impôt sur le revenu doit être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l'ISF ; qu'en conséquence le jugement du 24 janvier 2008 devenu irrévocable après que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué et par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1996, 1997 et 1998 entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique au regard de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'anéantissement de cet arrêt qui a fixé le montant de l'ISF notamment au titre de ces trois années au regard des redressements ainsi ultérieurement modifiés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige porte sur l'évaluation des immeubles dont le contribuable est propriétaire à Sainte-Maxime et Saint-Jean Cap Ferrat, dans le cadre d'un contrôle en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1999 pour lesquelles il n'a été souscrit aucune déclaration, et que l'issue du contentieux administratif relatif à l'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1998 est sans incidence sur la détermination contestée de la valeur des biens immobiliers que le contribuable aurait dû déclarer à l'ISF ; qu'il s'ensuit que la décision rendue par le tribunal administratif le 24 janvier 2008 ne prive pas de fondement juridique l'arrêt attaqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les second et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à la demande tendant à sa décharge totale de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'avoir condamné à payer à l'administration la somme de 1.281.251,82 euros représentant les droits et pénalités à sa charge, sans préjudice des abattements supplémentaires à opérer sur la valeur des biens lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE concernant le plafonnement de l'ISF à 85% des revenus de monsieur X... auquel prétend ce contribuable par application de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'administration fiscale n'est pas tenue d'attendre, pour recouvrer l'impôt, l'issue du contentieux administratif en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que l'ISF est dès à présent exigible, que l'administration est tenue de procéder à son recouvrement et que si les décisions à venir en matière d'impôts sur le revenu sont susceptibles d'avoir une incidence en terme de plafonnement, il reviendra au contribuable de présenter réclamation à l'administration fiscale en vue de l'application de ces dispositions dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas à ce jour réunies ;

ALORS QUE le montant de l'impôt sur le revenu doit être pris en compte pour la détermination du plafonnement de l'ISF ; qu'en conséquence, le jugement du 24 janvier 2008 devenu irrévocable après que la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué et par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à monsieur X... au titre des années 1996, 1997 et 1998, entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique au regard de l'article 885 V bis du code général des impôts, l'anéantissement de cet arrêt qui a fixé le montant de l'ISF notamment au titre de ces trois années au regard des redressements ainsi ultérieurement modifiés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, concernant la propriété la Souvenance à Sainte-Maxime, dit que la valeur notifiée par l'admi