Chambre commerciale, 26 mai 2009 — 08-10.422

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par détournement de sa clientèle et débauchage de son personnel, la société Sogepark, entreprise de nettoyage, a assigné, devant le juge des référés, deux de ses anciens salariés, M. X... et Mme Y..., ainsi que la société La Rolse nettoyage (la société Rolse), en cessation des actes litigieux et en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle ;

Attendu que, pour retenir le caractère fautif des agissements litigieux et l'existence corrélative d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la société Rolse, créée par M. X... et dont l'activité est identique à celle de la société Sogepark, doit partiellement le bénéfice de sa clientèle à celui-ci ainsi qu'à Mme Y... et aux connaissances acquises par ceux-ci, principalement par cette dernière dans ses précédents postes au sein d'entreprises spécialisées dans ce domaine ; qu'il relève que le départ de M. X... de la société Sogepark, a été suivi de la démission concomitante de Mme Y..., de leur embauche respective de courte durée par la société Néova, puis de la constitution en septembre 2006 par M. X... de la société concurrente Rolse, suivie en novembre 2006 de l'embauche de Mme Y... ; qu'il constate qu'à partir de cette dernière période plusieurs des clients-hôtels de la société Sogepark, sur la vingtaine que gérait Mme Y..., ont été démarchés ; qu'il relève encore que trois contrats, conclus avec l'hôtel Ibis Ornano, l'Etap hôtel et l'hôtel Ibis Brancion, qui se renouvelaient par tacite reconduction depuis 2002-2003 et 2004, ont été dénoncés en janvier-mars 2007 pour mettre en oeuvre une procédure d'appel d'offre se soldant par l'attribution des marchés à la société Rolse s'agissant des hôtels Ibis Ornano et Ibis Brancion ; qu'il constate qu'il s'en est suivi l'embauche par la société Rolse du personnel -soit les deux gouvernantes et les six femmes de chambres- employé par la société Sogepark au service du nettoyage de ces deux hôtels Ibis Ornano et Brancion, et ce, principalement à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il relève enfin qu'à la même époque, les hôtels Pax Opéra et Campanille, qui figuraient au nombre de ceux avec lesquels Mme Y... traitait au nom de la société Sogeparks, ont fait part à cette dernière de très nombreux dysfonctionnements de personnel et de critiques relatives aux prestations fournies alors même qu'il est établi que les contrôles qualité effectués chaque mois au sein de ces établissements étaient excellents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage ou de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Evry, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sogepark aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société La Rolse nettoyage et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction in solidum à la société ROLSE NETTOYAGE, à Mme Nadine Y... et à M. Nidal X..., sous astreinte de 10.000 par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt attaqué, de tout acte de démarchage des clients, notamment des clients hôtels faisant partie du fichier clientèle de la société SOGEPARK et tout autre acte de débauchage de son personnel,

AUX MOTIFS QU'il est établi que la société SOGEPARK créée en 1962, qui a pour activité la fourniture de prestations de nettoyage, a développé, à partir de juin 2002, un département hôtellerie qui, sous l'impulsion de deux salariés Mme Y... et M. X... a connu un développement considérable, le chiffre d'affaires ayant été multiplié par 11 entre 2002 et 2006 ; qu'à l'époque de leur démission, Mme Y... était directrice de ce secteur, M. X... responsable de l'exploitation du pôle propreté et tous deux éta