Chambre sociale, 27 mai 2009 — 08-41.390
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2007), que M. X..., engagé le 22 juin 1970 par la société Roxim, en qualité de chef comptable, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à concurrence de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement, tels que reproduits par la cour d'appel, que ce dernier avait pour cause la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de la société décidée aux fins d'«assurer», dans un contexte économique «dégradé», «en pleine mutation et de plus en plus concurrentiel», la «pérennité», d'ores et déjà mise à mal, tant de ses «activités» et de ses «emplois», que de ceux du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre de licenciement que le motif du licenciement était la réorganisation de la société «en raison de difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartenait», quand la lettre de licenciement justifiait également la réorganisation ainsi entreprise par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le sens clair et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la preuve de l'existence de difficultés économiques est libre ; que la cour d'appel a admis que la société Evonik Rexim relevait de la division «Fine & Industrial Chemicals» qui constituait le secteur d'activité de référence ; que pour établir la réalité des difficultés économiques de cette division, la société Evonik Rexim versait aux débats le document d'information économique portant sur le projet de réorganisation la concernant, établi conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail ; que ce document caractérisait, au moyen de données chiffrées, l'importante diminution du chiffre d'affaires de cette entité pour la période comprise entre 2003 et 2004 et soulignait le caractère inédit de cette évolution au sein du groupe, le chiffre d'affaires des autres divisions ayant connu pour la même période une nette amélioration ; qu'en déduisant l'absence de preuve des difficultés économiques de ladite division du caractère insuffisamment probant à cet égard des indicateurs ROCE et EBIT excipés par l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui soutenait uniquement devant la cour d'appel que le licenciement du salarié était motivé par les difficultés économiques que rencontrait la société, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité dont relevait l'entreprise ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evonik Rexim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evonik Rexim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1106 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la société Evonik Rexim ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EVONIK REXIM à payer à l'intéressé la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au tau