Chambre sociale, 27 mai 2009 — 08-41.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2007) que M. X..., engagé le 2 janvier 1972 par la société Rexim en qualité d'aide-chimiste, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable SAP, a été licencié le 25 mars 2005, pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à concurrence de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement, tels que reproduits par la cour d'appel, que ce dernier avait pour cause la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de la société décidée aux fins d'"assurer", dans un contexte économique "dégradé", "en pleine mutation et de plus en plus concurrentiel", la "pérennité", d'ores et déjà mise à mal, tant de ses "activités" et de ses "emplois", que de ceux du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre de licenciement que le motif du licenciement était la réorganisation de la société "en raison de difficultés économiques rencontrées par le secteur d' activité du groupe auquel cette dernière appartenait", quand la lettre de licenciement justifiait également la réorganisation ainsi entreprise par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le sens clair et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la preuve de l'existence de difficultés économiques est libre ; que la cour d'appel a admis que la société Evonik Rexim relevait de la division "Fine and Industrial Chemicals" qui constituait le secteur d'activité de référence ; que pour établir la réalité des difficultés économiques de cette division, la société Evonik Rexim versait aux débats le document d'information économique portant sur le projet de réorganisation la concernant, établi conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail ; que ce document caractérisait, au moyen de données chiffrées, l'importante diminution du chiffre d'affaires de cette entité pour la période comprise entre 2003 et 2004 et soulignait le caractère inédit de cette évolution au sein du groupe, le chiffre d'affaires des autres divisions ayant connu pour la même période une nette amélioration ; qu'en déduisant l'absence de preuve des difficultés économiques de ladite division du caractère insuffisamment probant à cet égard des indicateurs Roce et Ebit excipés par l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'Ebit et le Roce, attestant des difficultés économiques de cette division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui soutenait uniquement devant la cour d'appel que le licenciement du salarié était motivé par les difficultés économiques que rencontrait la société, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité dont relevait l'entreprise ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la médaille du travail, alors, selon le moyen, que les salariés travaillant au sein d'un établissement ne sont pas dans une situation identique avec les salariés affectés à un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'éléments propres à justifier d'une différence de traitement après avoir constaté que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés pris en comparaison, ceux ci travaillant au siège de l'entreprise et non sur le site de Ham, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons object