Chambre sociale, 27 mai 2009 — 08-41.474
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2008), que M. X..., engagé le 10 avril 1980 par la société Distribution Casino France et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'hypermarché "Géant Casino" à Epinal, a été licencié pour faute lourde le 29 mars 2005 ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un comportement imputable au salarié peut fonder son licenciement pour faute ; que la cour d'appel constate que les prix étaient cassés depuis l'année 2002, avec l'aval de la direction de la société Casino ; qu'en outre des ventes à prix dérisoires avaient été effectuées de manière illicite au cours de l'année 2004, par M. Y..., un salarié de la société Serca que M. X... s'était empressé de dénoncer dès qu'il en a eu connaissance au mois d'octobre 2004, tant auprès de ladite société que de sa propre direction -constatations dont il ressort que M. X... n'avait commis aucune faute en proposant à la vente du matériel obsolète à des prix sacrifiés avec l'aval de la direction et avait agi avec diligence pour mettre fin aux remises frauduleuses effectuées par M. Y... ne peut imputer à faute de M. X... d'avoir commis des négligences en laissant se développer un système de remises de prix conséquentes et injustifiées; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... a laissé se développer un système de remise conséquente et injustifiée bénéficiant à un nombre important de membres du personnel pour déduire qu'il avait commis une faute grave, sans distinguer entre les rabais importants effectués dans le cadre des soldes et du déstockage massif ordonné par la direction de la société Casino sur les produits technologiques rapidement obsolètes, dont les membres du personnel étaient autorisés à profiter au même titre que les clients, et les remises illicites pratiquées par M. Y... au profit de ses proches et les membres du personnel, dénoncées par M. X... dès qu'il en a eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ qu'en reprochant à M. X... d'avoir acheté pour le compte de tiers des produits fortement soldés pour en déduire que ces remises étaient injustifiées sans s'expliquer sur les conclusions détaillées de M. X... qui faisait valoir que les quatre achats effectués en 2004, portaient sur des produits bradés parce qu'obsolètes et destinés à la destruction, et sans dire en quoi de tels achats seraient contraires à la législation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui constate que les faits reprochés à M. X... ont, pour la plupart été commis au cours des années 2003 et 2004, et que la société Casino disposait des moyens nécessaires pour en avoir une connaissance exacte, ne peut dire que de tels faits n'étaient pas prescrits lors de sa mise à pied prononcée le 8 mars 2005, sans violer l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ qu'en outre qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance complète des faits que le 25 février 2005, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'il avait averti sa propre direction ainsi que la société Serca des remises illicites pratiquées par M. Y... dès le mois d'octobre 2004, fait étayé par un mail du 7 janvier 2005 de M. A..., responsable régional, qu'en outre, la direction nationale comme la direction régionale disposaient de tous les moyens de contrôles nécessaires sur les achats pratiqués par le personnel, en sorte que la société Casino avait nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avant le 8 janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
6°/ qu'en toute hypothèse, ne caractérise pas une faute grave les négligences imputées à M. X..., directeur d'hypermarché pendant près de dix ans, compte tenu de son ancienneté de vingt-cinq ans, de l'absence de toute sanction au cours de sa longue carrière et du comportement de la direction de la société Casino qui s'est abstenue de régler les conflits nés de réductions illicites que M. X... lui a révélées et n'a pas procédé aux contrôles nécessaires pour les faire cesser ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les