Chambre sociale, 27 mai 2009 — 07-42.227

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1999, en qualité de consultante senior en gestion de patrimoine, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société JP Morgan Fleming investissement aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Patrimoine management et associés ; que, le 5 décembre 2003, l'employeur a adressé à ses salariés une proposition de modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable ; que Mme X... a refusé cette modification le 16 décembre 2003 et a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rémunération au moins égale au SMIC, de remboursement de frais professionnels, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur un motif économique lorsque son reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible en l'absence de tout poste disponible compatible avec son refus de se voir appliquer le nouveau statut social mis en place dans l'entreprise par la réorganisation ; que pour démontrer l'impossibilité de reclasser Mme X..., il faisait valoir que la salariée avait refusé le nouveau contrat de travail mis en place dans le cadre de la réorganisation, et sur la base duquel tous les collaborateurs avaient par la suite été engagés, de sorte qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec son refus ; qu'en affirmant qu'il ne démontrait pas l'impossibilité de reclasser la salariée, sans rechercher comme elle y était invitée si les postes à pourvoir dans l'entreprise n'étaient pas tous soumis au nouveau statut social du personnel que la salariée avait refusé de se voir appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne justifiait d'aucune proposition précise et individuelle de reclassement en son sein ou au niveau du groupe, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article L. 3232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, l'activité de la salariée n'étant soumise à aucun horaire contrôlable, et que les agendas produits ne constituaient pas des rapports d'activité permettant un contrôle et la détermination de la durée du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute sous forme de commissions couvrant l'ensemble des frais, avances et débours que le collaborateur serait amené à exposer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en rappel de salaire et en remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Patrimoine management et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,