Chambre sociale, 27 mai 2009 — 07-42.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2007), que M. X..., engagé le 25 octobre 1979 par le SIVOM du Val Cenis exploitant des remontées mécaniques, était chargé de l'entretien et du dépannage d'une installation sur laquelle un accident mortel s'est produit en février 2004 ; qu'il a été mis en examen et écroué avant d'être soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer des activités professionnelles en relation avec les stations de ski ; que, n'ayant reçu aucun salaire à compter du mois de mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que l'employeur est libre d'engager un salarié pendant la durée de son absence, comme l'y autorise, du reste, l'article L. 122-1-1, 1° du code du travail, sans qu'il soit tenu pour autant de licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu ; qu'en retenant, pour décider que le SIVOM du Val Cenis était tenu de licencier M. X..., que son absence aurait causé un trouble dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, dès lors qu'il aurait été dans l'obligation de le remplacer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que si tel n'est pas le cas, le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail sans motiver sa rupture, sauf à caractériser l'existence d'un trouble causé par l'incarcération dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant que l'absence de M. X... aurait causé un trouble dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise, dès lors qu'il aurait été dans l'obligation de le remplacer, sans rechercher en quoi son placement en détention provisoire puis sa mise sous contrôle judiciaire auraient troublé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a, subsidiairement, déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / que le SIVOM de Val Cenis a fait valoir que M. X... n'a pas été remplacé, dès lors que M. Y... n'a été embauché en qualité de responsable du service électrique que pour la durée de la saison, avant d'occuper le poste d'adjoint au chef d'exploitation des remontées mécaniques ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que si l'éloignement forcé du salarié, soumis à un contrôle judiciaire pour des faits commis à l'occasion de son travail, avait entraîné un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, celle-ci avait cessé de lui verser ses salaires et avait procédé à son remplacement définitif à compter du 1er mai 2004 par l'embauche d'un nouveau salarié à temps complet en contrat à durée indéterminé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail qui résultait de cette situation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SIVOM de Val Cenis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SIVOM de Val Cenis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOULLEZ, avocat aux Conseils pour le SIVOM de Val Cenis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le SIVOM de VAL CENIS à payer à M. X..., une indemnité de 45 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que le contrat de travail avait été rompu le 1er avril 2004, que cette rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " les premiers juges ont, d'abord, justement retenu que la rupture du contrat de travail ne pouvait se justifier par référence aux dispositions de l'article 1184 du Code civil ou à l'existence d'un cas de force majeure, laquelle ne résulte ni de la détention provisoire, ni d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'ils ont ensuite exactement annoncé que l'éloignement forcé du salarié de son lieu et de ses collègues de travail avait entraîné un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, démontré par une nécessité de le remplacer, ce qui a été fait, et qu