Chambre sociale, 27 mai 2009 — 08-40.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2007), que le groupe Seb dont la société Téfal est une filiale, a présenté aux représentants du personnel, en janvier 2006, un projet de réorganisation industrielle portant sur huit cent quatre-vingt dix emplois qui affectait quatre sociétés du groupe et prévoyait la fermeture de quatre sites dont celui de Dompierre de la société Téfal ; que parallèlement le groupe avait présenté ses axes stratégiques 2006-2008 sur lesquels le comité d'entreprise de la société Téfal avait été consulté en décembre 2005 et mars 2006 ; que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement collectif d'abord en application de l'article L. 2323-15 du code du travail, la dernière réunion ayant eu lieu le 8 juin 2006, puis en application de l'article L. 1233-30 du même code ; qu'avant la fin de cette dernière procédure, le 11 août 2006, le groupe Seb a annoncé l'acquisition d'actifs dans une société américaine et une prise de participation dans une société chinoise ; que lors de la dernière réunion sur le projet de licenciement économique, le 12 septembre 2006, le comité d'entreprise a refusé d'émettre un avis estimant n'avoir pas été complètement et loyalement informé ; que ce dernier ainsi que le syndicat de la métallurgie CFDT de Haute-Savoie et le syndicat CGT de la société Téfal ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que la société Téfal et le groupe Seb n'avaient pas, préalablement à la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle en janvier 2006, respecté les obligations des articles L. 2323-56 et L. 2245-15, du code du travail, les documents remis par la société Téfal lors de la mise en place du plan de restructuration n'ayant pas pris en compte les acquisitions de sociétés étrangères de sorte qu'il y avait lieu de reprendre la procédure de consultation du comité d'entreprise après avoir satisfait à ces obligations ;

Attendu que les demandeurs font griefs à l'arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur demande d'engagement immédiat des négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois, d'avoir dit régulière la procédure de consultation préalable à la mise en oeuvre du plan de restructuration de la société et d'avoir rejeté la demande de reprise de ces procédures après qu'il ait été satisfait aux obligations des articles L. 2323-56 et L. 2245-15 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la stratégie de l'entreprise et la gestion prévisionnelle de l'emploi, comme la négociation annuelle, sont essentielles pour l'appréhension du devenir de l'entreprise, de même que le périmètre du groupe, en particulier, à l'occasion d'un plan de restructuration dont l'objet est précisément d'arrêter la stratégie de l'entreprise pour les années à venir ; que si la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif n'est pas par principe subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, il en est nécessairement autrement lorsque cette consultation a été demandée, alors qu'un plan de restructuration à long terme est envisagé ; qu'en refusant d'ordonner la mise en oeuvre de la procédure de négociation sur la GPEC au vu du seul engagement de l'employeur d'y procéder, les juges du fond ont violé les articles L. 432-1, (actuellement L. 2323-5, L. 2323-15 et L. 2323-19) L. 431-5 (L. 2223-2 à 5), L. 320-2 (L. 2242-15 et 18) et 321-4 (L. 1235-10, L. 1236-61 et 32) du code du travail ;

2°/ en conséquence, que la cour d'appel a constaté que la procédure de consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois n'avait commencé que le 12 janvier 2007 alors que la demande en avait été faite au cours de la procédure de consultation sur la restructuration et au plus tard en référé ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait aux obligations susvisées en s'engageant à mettre en oeuvre la procédure de gestion prévisionnelle et en poursuivant parallèlement les procédures de restructuration engagées en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre lesdites procédures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ;

3°/ que de même, en affirmant que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ne pouvait être subordonnée au respect préalable de la consultation du comité d'entreprise au titre de l'article L. 432-1-1 (actuellement L. 2323-56), la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble les textes susvisés ;

4°/ surtout, que les demandeurs soulignaient que le plan de restructuration s'inscrivait dans la volonté du groupe d'assurer sa compétitivité ce qui impliquait nécessairement la prise en considération des exigences de la gestion prévisionnelle des emplois; qu'en s'abstenant de caractériser la cause justificative du plan en cause et des licenciements en résultant, la cour