Troisième chambre civile, 4 juin 2009 — 08-14.385
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2007), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Quatre Vents à Liévin (le syndicat) et à titre personnel le syndic bénévole, Mme Y..., en annulation de l'acte notarié du 15 décembre 1988 contenant résolution amiable de la vente des lots devant constituer la loge de concierge, et de dispositions transitoires annexées à l'acte relatives à la poursuite par Mme Y... de ses fonctions de syndic et à la répartition de certaines charges de copropriété ; qu'il a sollicité l'annulation des contrats de cession de biens mobiliers conclus entre le syndicat et Mme Y..., le remboursement des sommes perçues à ce titre et la condamnation du syndicat à lui payer des dommages et intérêts ; que ce dernier et Mme Y... ont appelé la société civile professionnelle Dubus Z... A... B... (la SCP), dont l'un des notaires avait établi l'acte de résolution amiable, en intervention et garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation des assemblées générales convoquées par Mme Y... postérieurement au 16 mars 1988, alors, selon le moyen, que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la cour d'appel constate que M. X... avait demandé au premier juge de dire que Mme Y... n'avait pas la qualité de syndic entre le 16 mars et le 17 septembre 1990, ce dont il résultait la conséquence qu'elle était sans qualité pour convoquer les assemblées générales de copropriétaires, lesquelles s'avéraient nulles ; qu'en déclarant dès lors nouvelle la demande d'appel tendant à l'annulation d'assemblées générales convoquées par Mme Y..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile et l'article 566 du même code par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, devant les premiers juges, M. X... demandait qu'il soit dit que Mme Y... n'avait pas qualité de syndic entre le 16 mars 1988 et le 17 septembre 1990 et que, devant la cour d'appel, il demandait de constater que Mme Y... avait perdu la qualité de syndic provisoire à compter du 16 mars 1988 et d'en tirer "telles conséquences que de droit" touchant à la validité des assemblées convoquées par Mme Y... postérieurement à cette date, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière demande tendant à l'annulation d'assemblées générales autonomes les unes par rapport aux autres était nouvelle et donc irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des dispositions transitoires du 15 décembre 1988, alors, selon le moyen, que la durée des fonctions de syndic, dont la désignation relève de la seule compétence de l'assemblée générale des copropriétaires, ne peut excéder trois ans ou un an pendant le délai prévu à l'article 1792 du code civil lorsque le syndic a participé à la construction de l'immeuble ; qu'est réputée non écrite et ainsi censée n'avoir jamais existé toute désignation d'un syndic effectuée autrement que par une assemblée générale de copropriétaires et pour une durée dont le terme déterminé est incertain ; que la cour d'appel a constaté que les dispositions transitoires annexées à l'acte authentique stipulaient que Mme Y... devait exercer les fonctions de syndic jusqu'à la mutation des 7/8èmes des lots, ce qui n'avait pas été approuvé par une assemblée générale des copropriétaires ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'annuler lesdites dispositions transitoires et violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si cette disposition entraînait une modification de la durée du mandat du syndic provisoire par rapport au règlement de copropriété qui n'avait pas été approuvée en tant que telle par une assemblée générale des copropriétaires, la désignation de Mme Y... avait été ratifiée par les copropriétaires, dont M. X..., lors des assemblées générales des 17 septembre et 4 décembre 1990 de même que tous les actes accomplis par celle-ci dans le cadre de sa mission de syndic non professionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait contester l'exercice des fonctions de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des dispositions transitoires du 15 décembre 1988, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est réputée non écrite, partant censée n'avoir jamais existé, toute modification de la