Chambre sociale, 2 juin 2009 — 08-40.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que M. X..., engagé en 1975 par la société d'expertise comptable Cabinet Georges Laxenaire, devenue la société AA Audits associés, a exercé à partir du 1er décembre 1981 les fonctions de directeur de bureau ; que du 8 février 1985 au 22 janvier 2001, il a exercé des mandats sociaux de directeur général, puis de président du conseil d'administration ; qu'il a été licencié le 16 mars 2001 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de salaire et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1° / que l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que la société AA Audits associés faisait valoir que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise pendant la période de son mandat social en exerçant un véritable chantage ayant consisté à refuser de régler des sommes importantes dont il était débiteur si ses associés n'acceptaient pas de lui racheter ses actions à un prix exorbitant d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
2° / que sauf empêchement légitime, commet une faute le salarié qui refuse de s'acquitter de sommes importantes dont il se sait redevable envers son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas sa dette dans son principe et s'était reconnu débiteur d'une somme de près de 600 000 francs ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il avait réglé la somme qu'il estimait devoir le 18 avril 2001, soit après le prononcé du licenciement notifié le 16 mars 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
3° / que le chantage constitue par principe une faute ; qu'en l'espèce, le fait de soumettre le remboursement de sa dette à son employeur à la condition que les associés lui rachètent ses actions à un prix exorbitant constituait le chantage reproché au salarié ; qu'en écartant le grief de chantage au motif inopérant que le refus de remboursement ne mettait pas en péril la survie de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
4° / qu'est susceptible de constituer une faute à l'égard de l'employeur l'exercice, interdit par la profession d'expert comptable, de mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise ; que ni l'absence de condamnation pénale du même salarié poursuivi pour " détournement de clientèle ", ni l'absence de poursuite disciplinaire par son Ordre pour violation des règles déontologiques n'interdisent à l'employeur de sanctionner un tel comportement ; qu'en considérant que ce grief devait être écarté dans la mesure où le salarié n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 et suivants. du code de procédure pénale ;
5° / que la société AA Audits associés soutenait que l'intéressé ayant décidé de partir dès 2000 en cherchant à vendre ses actions, il avait fait le choix de démissionner de ses mandats d'administrateur rendant impossible son maintien à la présidence du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la « rupture brutale » de son mandat social l'aurait empêché de régulariser des situations devenues irrégulières du fait de son retour au statut de salarié sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que le fait d'accuser de malhonnêteté, sans aucune preuve, l'un des associés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que rien ne prouvait que Mme Y... exerçait une activité à titre personnel ni qu'elle serait à ce titre redevable d'argent envers le cabinet ; qu'en jugeant néanmoins que les termes du courrier du salarié qui l'accusait de tels faits ne pouvaient s'analyser comme une accusation, la