Chambre sociale, 2 juin 2009 — 07-45.337
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 16 mai 1983 par la société Electricité de France, a été transférée le 1er juin 2002 à la société Compagnie nationale du Rhône (CNR), pour y exercer les fonctions de chef du pôle ressources au sein de la direction régionale de Vienne ; que, sur la base d'un rapport d'enquête dressé par un expert commis par le CHSCT, un blâme lui a été notifié le 17 février 2005 "pour comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail " ; qu'elle a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la compagnie CNR fait grief à l'arrêt de lui ordonner de retirer le blâme et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la sanction disciplinaire motivée par un « Comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail au sein du pôle ressources de la Direction Régionale de Vienne » et qui fait référence à un rapport d'audit diligenté à la demande du CHSCT dans l'entreprise, ayant notamment mis en lumière un management brutal du pôle ressources à la tête duquel est placée la salariée destinataire de la sanction, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et R. 122-18 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le rapport d'audit a fait ressortir que 2/3 des personnes du pôle ressources "se plaignent de problèmes relationnels avec leur chef de pôle" et ont fait valoir que "notre responsable n'est jamais disponible, botte en touche, renvoie les salariés, il n'y a pas de dialogue, pas de management, l'ambiance est dégradée, difficile, il y a surcharge de travail, le travail est banalisé, ridiculisé, on est embêté sans cesse par le supérieur hiérarchique, c'est dur au niveau relationnel " ; que l'auteur du rapport, analysant ces plaintes des salariés, a conclut que le pôle ressources "est confronté à un management brutal, agressif, imprévisible et sans dialogue" et a visé clairement, lors de la réunion de restitution de ce rapport au CHSCT, les carences managériales de la chef du pôle ressources, en intimant le directeur régional de réagir rapidement face à une situation pouvant dégénérer en harcèlement moral ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne rapportait aucun acte précis et circonstancié de mauvaise gestion du personnel imputable à Mme X..., chef du pôle ressources, susceptible de fonder une sanction, lorsqu'il ressortait des documents précités versés aux débats une incapacité manifeste de la salariée à gérer le personnel placé sous sa responsabilité, et partant un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ;
3°/ que l'incapacité d'un cadre à encadrer le personnel placé sous ses ordres, dont le management brutal et agressif et l'absence totale de dialogue, conduisent à créer chez ces salariés, des souffrances au travail, est constitutif d'une faute, nonobstant l'absence de volonté de nuire à ce personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ;
4°/ que la procédure de médiation prévue par l'article L. 122-54 du code du travail ne peut être mise en oeuvre qu'à la demande de la personne victime de harcèlement moral ou de la personne mise en cause ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas en l'espèce mis en oeuvre cette procédure, lorsqu'il était dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-54 du code du travail ;
5°/ qu'après avoir affirmé, au cours de la réunion de restitution du rapport au CHSCT le 7 décembre 2004, que « Si une des orientations est celle de lui retirer son management, elle va se sentir complètement dévalorisée, culpabilisée et coupable, alors qu'il n'y a pas volonté, alors que ça ne peut être que des maladresses. Donc il va bien falloir trouver une solution, effectivement c'est bien à moi de la chercher, pour faire en sorte que cette maladresse ne se transforme pas en sanction ni en culpabilisation », M. Y... avait ajouté « globalement, la question triviale, c'est est-ce que je dois sacrifier une personne pour le bien-être du service ? », n'excluant ainsi pas de sanctionner la salariée ; qu'en déduisant de ces propos retranscrits dans le compte rendu de la réunion du CHSCT du 7 décembre 2004, au cours de laquelle il avaient été tenus, que M. Y... avait ainsi pris l'engagement de ne pas sanctionner Mme X... la cour d'appel a dénaturé ledit compte-rendu en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte, précise, et complète des